Questions et Réponses, Chambre
Taxe à l'immatriculation de motocyclettes d'occasion - Base d'imposition - Valeur normale - Répertoire des prix de catalogue
QUESTION
En application de l'article 2, titre 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, les motocyclettes sont soumises sous certaines conditions à la taxe d'immatriculation. L'article 5, § 2, habilite le Roi à établir une base minimale pour l'application de la taxe aux biens qu'il lui appartient de désigner.
Je crois savoir qu'il n'existe pas, à ce jour, de base minimale d'imposition pour les motocyclettes d'occasion, seules les voitures de transport de personnes et les véhicules mixtes étant concernés. Néanmoins, on m'a signalé à plusieurs reprises que les fonctionnaires des contrôles de T.V.A. appliquent notamment les minima suivants ou à tout le moins les imposent:
- 50% la première année suivant la mise en circulation;
- 35% la 2e année suivant la mise en circulation;
- 20% la 3e année suivant la mise en circulation;
- 10% la 4e année suivant la mise en circulation;
- 5% la 5e année suivant la mise en circulation.
Ces minima sont calculés sur les prix de catalogue, dont l'Administration de la T.V.A. transmet chaque année la liste aux bureaux de contrôle.
Le Ministre pourrait-il me faire savoir qu'elle loi ou quel arrêté fixe ces minima? A défaut d'une telle loi ou d'un tel arrêté, pourquoi n'est-il pas mis fin à cette illégalité? Cette procédure n'est-elle pas également contraire à la réglementation de la C.E.E.?
REPONSE
L'immatriculation d'une motocyclette dans le répertoire matricule du service chargé de l'immatriculation de véhicules, est soumise à la taxe à l'immatriculation, qui se perçoit sur la seule base de la valeur normale de la motocyclette au moment où la taxe est due.
Par valeur normale, on entend le prix pouvant être obtenu pour le bien à l'intérieur du pays au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.
Cette valeur normale doit être déterminée cas par cas, en tenant compte de tous les éléments qui peuvent influencer la valeur économique de la motocyclette au jour de la délivrance du certificat d'immatriculation.
Un de ces éléments est incontestablement le prix de catalogue, dont l'agent contrôleur peut prendre connaissance dans un répertoire officieux mis à sa disposition par l'administration et qui reprend les prix de catalogue des principales marques de motocyclettes.
Ces prix de catalogue ne constituent cependant que de simples indications, tout comme d'ailleurs les quelques pourcentages de ces prix, que vise l'honorable Membre. Ces éléments sont communiqués à titre de simple information aux agents contrôleurs et ne représentent nullement une norme impérative.
Il n'existe par ailleurs aucun problème de compatibilité avec la réglementation-C.E.E. en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, étant entendu que la taxe à l'immatriculation, qui frappe le simple fait matériel de l'immatriculation d'un véhicule, n'a pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires.
En tout état de cause, s'il devait apparaître, pour un cas déterminé, que la valeur fixée constitue une base d'imposition trop élevée, la restitution de la taxe payée en trop pourrait être accordée.
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