Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. automobile. handicape. droit a restitution. · Questions parlementaires

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Juriel

143 7 mars 1989

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Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. automobile. handicape. droit a restitution.taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/143-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-94e0

Numéro
143
Date
7 mars 1989

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1988-1989 p.1476

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide

QUESTION

Certains de nos concitoyens ou encore des habitants de notre pays de nationalité française sont déclarés par la France invalides, suite à des faits de guerre.

Ces personnes sont en droit d'obtenir l'exonération de la T.V.A. sur l'achat de véhicules automobiles.

Certains bureaux de la T.V.A. refuseraient d'accorder l'exonération ou le remboursement de la T.V.A.

L'honorable Ministre peut-il préciser :

1. En vertu de quels accords l'exonération peut être accordée;

2. Si l'exonération de la T.V.A. sur l'achat de véhicule peut être obtenue sur simple présentation du titre délivré par les autorités françaises, définissant le pourcentage d'invalidité;

3. A partir de quel pourcentage d'invalidité l'exonération est acquise pour ces personnes, belges ou françaises habitant la Belgique, victimes d'un fait de guerre ?

REPONSE

1 et 3. Les avantages fiscaux visés par l'honorable Membre consistent, pour l'achat de la voiture, non en une exonération de la T.V.A. mais en l'application de la taxe au taux de 6 p.c. avec restitution ultérieure du montant ainsi perçu. Le droit à ces avantages, pour les invalides de guerre qui bénéficient à ce titre d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins qui leur est accordée par un Etat étranger, ne découle pas d'accords internationaux mais des dispositions légales et réglementaires belges (art. 77, § 2, du Code de la T.V.A. et rubrique XXII, section première, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux). Ces dispositions n'établissent en effet aucune distinction selon la nationalité de l'invalide de guerre ni selon que la pension est octroyée par l'Etat belge ou par un pays étranger.

2. La réponse est affirmative, étant entendu qu'il ne suffit pas que l'attestation délivrée par l'autorité étrangère mentionne un pourcentage d'invalidité de guerre d'au moins 50 p.c. mais qu'il est au contraire requis que cette attestation certifie l'existence, de ce chef, d'une pension de 50 p.c. au moins.

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence