Fruiticulteurs · Questions parlementaires

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143 19 novembre 2003

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Fruiticulteurs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/143-fruiticulteurs-govaerts-fruiticulteur-0ac6

Numéro
143
Date
19 novembre 2003

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 010, p. 1261-1262

Fruiticulteurs

QUESTION

Quand une criée trie des fruits pour un client, un taux de TVA de 6 % est dû . Mais lorsqu'un fruiticulteur trie des fruits pour un autre fruiticulteur, le taux est de 21 %.

Il y a donc, au fond, concurrence déloyale.

1. Comment ce problème est-il réglé dans les autres pays européens?

2. Pourriez-vous, dans le contexte européen et dans le cadre de l'encouragement de l'esprit d'entreprise, baisser ce taux de 21 %, étant donné qu'un taux aussi élevé n'est en vigueur nulle part ailleurs en Europe?

REPONSE

(ministre des Finances, 26.11.2003)

Le triage et/ou l'emballage de fruits, effectués par des entreprises de triage de fruits, sont soumis au taux normal de la TVA de 21%.

Ces opérations ne peuvent en effet pas être considérées comme des services agricoles au sens de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA. Effectivement, elles ne concourent pas à la production de produits agricoles (il ne s'agit pas de travaux de culture, de récolte ou d'élevage). Au contraire, elles ont lieu postérieurement à la production de produits agricoles.

Normalement, une criée intervient en tant qu'acheteur/revendeur ou doit être regardée comme tel par application de l'article 13 du Code de la TVA. Dès lors, si la criée trie et/ou emballe les fruits vendus à la criée, elle le fait en l'occurrence pour son propre compte et ne preste donc pas un service comme le fait une entreprise d'emballage qui trie et/ou emballe des fruits pour des tiers/producteurs de fruits. La criée ne facture donc pas de services portant sur le triage et/ou l'emballage. Lors du paiement au producteur de fruits, la criée déduira évidemment du prix convenu pour les fruits qu'elle a vendus une somme pour le triage et/ou l'emballage.

La distinction visée ci-avant decoule de la stricte application de la réglementation TVA aux deux situations différentes qui se rencontrent, de sorte qu'il ne saurait être question de distorsions de concurrence.

Compte tenu du court délai imparti pour répondre à une question orale, mon administration n'a évidemment pas la possibilité de faire examiner comment cette situation est réglée dans les autres états membres de l'Union européenne.

En tout état de cause, l'application du taux normal de TVA aux services susmentionnés s'inscrit dans l'interprétation stricte que la Cour de justice européenne donne à l'article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive TVA et son annexe H qui énumère limitativement les biens et services que les états-membres peuvent soumettre à un taux réduit de TVA.

La récente proposition de directive de la Commission du 23 juillet 2003 afin d'actualiser la structure des taux réduits n'entraîne aucune modification à ce sujet.

Textes cités

2

Doctrine administrative

3

« … (il ne s'agit pas de travaux de culture, de récolte ou d'élevage). Au contraire, elles ont lieu postérieurement à la production de produits agricoles. Toutefois, la situation peut différer lorsque les fruits sont triés et/ou emballés par une criée (voir la question parlementaire écrite n° 143 de madame la Représentante Marleen Govaerts du 19.11.2003 ). Le service ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles ne constitue pas un service agricole au sens de la rubrique XXIV, précitée et est soumis à la TVA au taux normal de 21% (voir la décision n° E.T. 99.942 du 24.08.2001). Les … »

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