Questions et Réponses, Sénat
Contrôles - Délai de prescription
QUESTION
Je saurais gré à l'honorable Ministre de bien vouloir me faire savoir si, compte tenu des dispositions de la loi-programme de 1977, un contrôle effectué par l'Administration de la T.V.A. le 14 mars 1978 peut encore donner lieu à la fixation d'un impôt sur les opérations de 1972.
Pour mieux situer le problème, je signale que le contrôle en question a été opéré sur la base d'une lettre du 27 février 1978, par laquelle l'inspection des contributions directes constate, avec l'accord du contribuable, une différence dans le chiffre d'affaires de l'année 1972.
REPONSE
L'article 27 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977 - 1978 a modifié l'article 81, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., en manière telle que l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes en matière fiscale se prescrit par cinq ans, au lieu de six ans, à compter du jour où elle est née.
Lorsque, comme en l'occurrence, un délai de prescription est abrégé, la doctrine et la jurisprudence considèrent que le nouveau délai ne s'applique qu'aux actions en recouvrement nées à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, en l'espèce à partir du 1er janvier 1978, sans que le délai de prescription pour les actions en recouvrement nées avant la date de cette entrée en vigueur puisse excéder le nouveau délai calculé à compter de cette date.
Par conséquent, des sommes qui sont devenues exigibles en 1972 peuvent encore être recouvrées en 1978, sauf dans la mesure où la prescription serait acquise au cours de cette année pour n'avoir pas été interrompue.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de contrôle de l'administration, il ne sera excercé à partir du 1er janvier 1978 que pour une période maximale de cinq ans. Un contrôle effectué en 1978 ne pourra dès lors se rapporter qu'à des opérations effectuées dans les cinq ans qui précèdent la date du contrôle et en tout cas depuis le 1er janvier 1973.
Etant donné que dans le cas soumis par l'honorable membre, le contrôle a manifestement été commencé en 1978, la réclamation relative à des opérations effectuées en 1972 n'est pas justifiée. Si l'honorable membre me communique le nom et l'adresse de l'intéressé, je suis évidemment disposé à faire examiner cette affaire par mon département.
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