Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 1213, p. 1-2
Avantages en nature - Immobilier
QUESTION
L'article 19, paragraphe 2, du Code de la TVA permet la taxation d'avantages en nature comme la mise à disposition gratuite de véhicules pour le personnel. La loi-programme du 27 décembre 2006 a introduit le mot « meubles » dans cette disposition, mettant fin à une problématique antérieure : le législateur a, d'une part, exclu du champ d'application de l'article 19 l'utilisation de biens immeubles et, d'autre part, supprimé dans l'article 44 du Code l'exonération de l'utilisation de biens immeubles dans les conditions de l'article 19.
Certains auteurs, notamment Me Baltus, pensent que la question n'est pas réglée pour autant puisque, selon la jurisprudence comme selon la doctrine, le droit à la déduction reste intact en vertu du droit communautaire.
Quelle est la position de votre département sur ce droit à la déduction ? Quelle est l'interprétation administrative suite aux arrêts Backsi, Seeling et Charles de la Cour de justice des Communautés européennes ? Cet aspect de la loi-programme du 27 décembre 2006 sera-t-il revu ou corrigé ? Dans l'affirmative, dans quel sens et quand ?
REPONSE
(de M. Jamar, secrétaire d'État)
L'objectif de la modification apportée à l'article 19 du Code est d'assurer la neutralité fiscale et de ne pas traiter différemment un assujetti qui utilise un bâtiment à des fins étrangères à son entreprise et celui qui utilise ce bâtiment à des fins de location immobilière.
J'attire l'attention sur le fait qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice que, pour ouvrir un droit à déduction, les biens ou les services fournis à l'assujetti doivent présenter un lien direct et immédiat avec des opérations en aval taxables. Ce n'est désormais plus le cas.
En outre, contrairement aux situations et aux législations concernées par les arrêts que vous venez d'évoquer, la Belgique connaît un système de révision des déductions qui permet des régularisations par rapport aux déductions initialement opérées lorsque des variations interviennent dans les proportions d'utilisation privée et économique. Il faut se référer notamment à l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969. La modification proposée s'inscrit par ailleurs dans la ligne des arrêts européens qui soulignent la nécessité de limiter la déduction initiale à la partie utilisée à des fins professionnelles et nous n'avons pas l'intention de revoir le nouveau texte.
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