Bulletin des Questions et Réponses n° 152
avantage de toute nature - disposition gratuite d'un immeuble - taxe sur la valeur ajoutée - TVA sur les avantages de toute nature
QUESTION
Une société, assujettie à la TVA pour l'ensemble de ses activités, fait ériger un immeuble neuf. Cet immeuble est conçu à concurrence de 90 % (par exemple) pour l'exercice de l'objet social et à concurrence de 10 % (par exemple) pour accueillir le logement de l'administrateur. L'Administration des contributions directes fait savoir à la société qu'elle traitera cette situation comme suit : (1) si l'administrateur paie à la société le loyer que cette société obtiendrait d'un tiers, cet administrateur ne sera pas imposé et (2) si l'administrateur ne paie pas de loyer, ou un loyer anormalement faible, il sera imposable à l'impôt des personnes physiques sur l'avantage en nature ainsi recueilli, selon la méthode de l'article 18 de l'arrêté royal d'exécution du CIR. Dans aucun des 2 cas, la situation fiscale de la société ne sera rectifiée.
Plus tard, l'administration de la TVA tient à la société un langage dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est peu symétrique au précédent : elle prétend refuser a posteriori la déduction de la TVA sur l'érection de l'immeuble dans la proportion (dans mon exemple 10 %) du logement de l'administrateur. Ce redressement est accompagné d'une amende, dont je distingue mal la faute qu'elle présume sanctionner. La société a, par ailleurs, le sentiment d'avoir été implicitement induite en erreur par l'administration des contributions directes.
Que pensez-vous de l'attitude respective des deux administrations jugeant d'une situation identique ?
REPONSE
Dans les grandes lignes, l'octroi par une entreprise d'un avantage en nature à un membre de son personnel entraîne des conséquences dont on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas symétriques en matière d'impôt sur les revenus d'une part et de TVA d'autre part :
- en impôt sur les revenus, l'avantage est normalement taxé dans le chef du bénéficiaire;
- en matière de TVA, il est soumis à la TVA, lorsqu'il a pour objet des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA.
Or, le fait de mettre des locaux d'habitation à disposition d'un membre de son personnel ou, comme en l'espèce, d'un organe de gestion, constitue une opération exemptée de la TVA, au titre de location immobilière (article 44, # 3, 2°, Code TVA).
Cette exemption entraîne automatiquement, de par le mécanisme même de la TVA, la perte pour l'entreprise du droit à déduire la TVA ''en amont'' grevant les biens et services utilisés pour la construction, l'entretien ou la réparation des locaux d'habitation, à concurrence du pourcentage retenu en matière d'impôts sur les revenus lorsque les locaux font partie d'un immeuble également utilisé aux fins de l'activité économique d'assujetti de l'entreprise.
Quant aux amendes fiscales, en l'espèce, elles sont dues de plein droit en vertu de l'article 70, 1 1erbis, du Code de la TVA, compte tenu évidemment de l'échelle de réduction fixée par l'arrêté royal n1 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'attitude des deux administrations est donc justifiée par le mécanisme même des impôts en cause.
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