Taux. Dépenses électorales · Questions parlementaires

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1414 6 février 1995

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Taux. Dépenses électoralesTVA. Taux. Dépenses électorales

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1414-tva-taux-depenses-electorales-representant-29ca

Numéro
1414
Date
6 février 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

TVA - Taux - Dépenses électorales

QUESTION

Suivant les différentes législations relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, sont considérées comme dépenses de propagande électorale, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections. Or, il me revient qu'il existe maintes interprétations entre les différents bureaux de TVA quant aux taux de TVA qui doivent être appliqués pour la diffusion de ces messages verbaux, sonores et visuels destinés à influencer l'électeur.

Comme les dépenses sont strictement limitées et qu'il n'est plus permis tant pour les partis que pour les candidats de dépasser certains plafonds, quels sont les taux qui sont d'application pour:

1. l'impression d'une affiche;

2. la diffusion d'une affiche;

3. l'impression d'un tract;

4. la diffusion d'un tract;

5. la réalisation d'un message sonore;

6. la diffusion d'un message sonore;

7. la réalisation d'un message visuel;

8. la diffusion d'un message visuel;

9. la conception et la réalisation d'un message verbal?

REPONSE

La livraison par un imprimeur d'affiches électorales ou de tracts électoraux est passible du taux de TVA de 6% en vertu de la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

En revanche, l'insertion d'annonces électorales dans les journaux et similaires constitue une prestation de services passible du taux normal de la TVA qui s'élève actuellement à 20,5%.

Par ailleurs, lorsqu'une personne commande à un graphiste la conception - appuyée de la réalisation d'un croquis - d'un tract ou d'une affiche, l'opération effectuée par la personne précitée s'analyse en règle en un travail intellectuel dont le croquis ne constitue que le support matériel. L'exécution de cette opération, à titre onéreux, est en principe passible du taux normal de la TVA.

Quant à l'opération qui consiste en la réalisation d'un enregistrement audio ou vidéo et qui aboutit à la remise d'une cassette audio ou vidéo, elle est considérée pour son ensemble comme une livraison et est également soumise au taux normal de la TVA. Il est cependant entendu que les graphistes ou créateurs d'images ou de sons bénéficient de droits d'auteur sur leur oeuvre si celle-ci constitue une création originale, ce qui suppose, dans leur chef, l'existence d'un élément personnel et intellectuel conférant son originalité au projet conçu. A cet égard, si les parties reconnaissent expressément l'existence de droits d'auteur et pour autant que le concepteur cède ou concède à son client, à titre onéreux, le droit de reproduire et de publier ou de diffuser l'oeuvre (ce qui implique une mention appropriée dans la convention ou en tout cas sur la facture), l'opération bénéficie du taux de 6% à la faveur de la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 précité.

L'application du taux de 6% s'étend dans ce cas également à la remise par le graphiste ou le créateur à son client, du croquis ou de la cassette qui forme le support des droits. Cette remise ne doit, en effet, pas être considérée comme une livraison de biens distincte de la cession ou concession de ces droits d'auteur.

Enfin, la livraison ultérieure de bandes magnétiques obtenues par le procédé de la duplication est toujours soumise au taux normal de 20,5%.

Ce même taux s'applique à la facturation par un assujetti à la TVA de la diffusion sur les ondes d'un message électoral.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 145)

Doctrine administrative

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