Mobilophone. Livraison, placement et utilisation d'un mobilophone fixe ou portable · Questions parlementaires

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141 21 mars 1990

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Mobilophone. Livraison, placement et utilisation d'un mobilophone fixe ou portableMobilophone. Livraison, placement et utilisation d'un mobilophone fixe ou portable dans des véhicules automobiles. Etendue du droit à déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/141-mobilophone-livraison-placement-utilisation-fixe-dfc7

Numéro
141
Date
21 mars 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Mobilophone - Livraison, placement et utilisation d'un mobilophone fixe ou portable dans des véhicules automobiles - Etendue du droit à déduction

QUESTION

L'honorable Ministre peut-il me confirmer que les mobilophones doivent être considérés du point de vue de la T.V.A. comme des téléphones, que, du fait de leur installation dans un véhicule, ils doivent être considérés comme un accessoire automobile et qu'en conséquence:

1) Sont visés par l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A.:

- les frais d'installation du mobilophone;

2) Ne sont pas visés par l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A.:

- les redevances et frais de communication R.T.T.;

- L'acquisition du poste mobile?

REPONSE

En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

La limitation du droit à déduction atteint donc, d'une manière générale, les taxes qui grèvent les dépenses se rapportant aux véhicules visés par la disposition précitée, et notamment, les prestations de services ayant pour objet le nettoyage, L'entretien, la réparation, l'amélioration, l'aménagement ou la transformation de ces véhicules, en ce compris les fournitures de pièces et accessoires utilisés pour effectuer ces prestations, ainsi que la livraison des pièces détachées, accessoires et équipements se rapportant à ces véhicules.

A ce titre, la taxe grevant les frais d'installation d'un mobilophone dans une voiture est soumise à la limitation prédécrite du droit à déduction.

Il en va de même en ce qui concerne la taxe grevant la livraison d'un mobilophone utilisé ou normalement destiné à être utilisé dans un tel véhicule.

En revanche, la limitation du droit à déduction n'est pas applicable à la taxe grevant la livraison d'un mobilophone portable d'un modèle tel qu'il peut véritablement servir indifféremment dans ou en dehors d'une voiture.

Cette limitation n'est pas davantage applicable à la T.V.A. portée en compte par la R.T.T. sur les factures relatives à la redevance périodique due pour le mobilophone ainsi qu'au prix des communications, étant donné que ces services ne sont pas visés par l'article 45, § 2. alinéa 1er, précité.

Enfin, je tiens à signaler à l'honorable Membre que la limitation des frais de voiture visée, en matière d'impôts sur les revenus, par l'article 22 de la loi-réforme du 7 décembre 1988, ne s,applique pas à la T.V.A. non récupérable afférente aux frais évoqués ci-avant (v. ma réponse à la question no 240 de M. de Seny du 14 juin 1989, Bulletin des Questions et Réponses. Sénat, no 39 du 11 juillet 1989. p. 1964).

Textes cités

1
CTVA art. 453 occurrences