Déduction de la taxe. Transport de personnes · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

14 6 juillet 1995

Rechercher

Déduction de la taxe. Transport de personnesTVA. Déduction de la taxe. Transport de personnes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/14-deduction-taxe-transport-personnes-representant-1d8f

Numéro
14
Date
6 juillet 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

TVA - Déduction de la taxe - Transport de personnes

QUESTION

Nombre d'agences de voyage offrent à l'heure actuelle, généralement à titre gratuit, un service complémentaire en organisant le transport de leurs clients entre le domicile de ces derniers et l'aéroport ou le lieu de départ, et vice versa. Ce transport est assuré au moyen d'un véhicule automobile du type 8 + 1, qui, normalement, tombe sous le coup de l'article 45, § 2, du Code de la TVA, de sorte qu'au maximum la moitié de la TVA seulement est susceptible d'être déduite. En l'occurrence, il s'agit cependant bel et bien du transport de personnes, généralement à titre gratuit ou moyennant une contribution minime (et ne couvrant pas les frais).

L'article 45, § 2, b), peut-il être appliqué dans ce cas?

REPONSE

Lorsque, comme c'est généralement le cas, un voyage est proposé moyennant un prix global, aux voyageurs, le transport de ces derniers de leur résidence à l'aéroport ou au lieu de départ avec retour - transport qui la plupart du temps est prévu dans le contrat d'organisation de voyages et qui, le cas échéant, est effectué par l'agence de voyages - est considéré comme partie intégrante du voyage de sorte qu'un tel transport n'est pas en soi à considérer comme un transport rémunéré de personnes. La TVA grevant l'achat d'une voiture automobile du type 8 + 1 au moyen de laquelle le transport concerné est effectué n'est seulement déductible qu'à concurrence de la limitation introduite par l'article 45, § 2, du Code de la TVA.

Lorsqu'il apparaît des documents délivrés par l'agence de voyages aux voyageurs que ledit transport est effectivement gratuit, l'opération n'est pas, en l'absence d'une contrepartie, visée par le Code de la TVA. La TVA grevant les biens et les services qui sont utilisés pour la réalisation de cette opération en l'occurrence la voiture automobile de type 8 + 1, n'est de ce fait pas déductible.

En revanche, lorsque le prix de ce transport est porté en compte séparément au voyageur, ce service est imposable en Belgique au taux de 6%. Dans ce cas, la TVA grevant l'achat de la voiture automobile de type 8+1, pour autant que le véhicule soit ainsi exclusivement utilisé pour le transport rémunéré de personnes, est entièrement déductible selon les règles normales à l'article 45, § 2, b), du Code de la TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 453 occurrences