Questions et Réponses, Sénat
Déduction de la T.V.A. payée sur des services effectués à titre gratuit
QUESTION
La réglementation relative à la T.V.A. autorise la déduction de la T.V.A. payée sur des cadeaux de peu de valeur offerts dans le cadre des relations professionnelles, lorsque le prix d.'achat ou la valeur normale est inférieure) 500 francs., L'honorable Ministre pourrait-il me faire savoir si cette réglementation est également applicable à la T.V.A. portée en compte pour un service effectué moyennant paiement par un sous-traitant pour le compte d'un entrepreneur principal et exécuté gratuitement par ce dernier pour le compte d'un client dans les mêmes conditions que pour les cadeaux susmentionnés?
REPONSE
Etant donné que l'annexe A, 6, à la deuxième directive du Conseil des Communautés européennes, du 11 avril 1967, reconnaÎt expressément aux Etats membres la faculté de permettre la déduction de la T.V.A. acquittée pour les biens que l'assujetti prélève en vue de faire des cadeaux de faible valeur, la circulaire du 31 décembre 1970, no 103, a admis que la T.V.A. qui a grevé l'achat de cadeaux de faible valeur peut être déduite sans donner lieu ni a révision, ni à prélèvement. A ce propos, je renvoie à la réponse qui a été donnée à la question no 17 posée le 7 février 1972 par l'honorable membre (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, no 2, pp. 106107).
Mais cette deuxième directive ne prévoit pas la possibilité d'étendre ce régime aux services fournis gratuitement dans les circonstances décrites par l'honorable membre. La réponse à la question qu'il pose est donc négative.
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