Participation dans une societe. acquisition de participation dans une societe. frais d'acquisition · Questions parlementaires

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1335 23 avril 1998

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Participation dans une societe. acquisition de participation dans une societe. frais d'acquisitionparticipation dans une societe. acquisition de participation dans une societe. frais d'acquisition de participation dans une societe. deduction. droit a deduction. assujetti sans droit a deduction. exclusion du droit a deduction. exemption art.44

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1335-participation-societe-acquisition-frais-deduction-7e24

Numéro
1335
Date
23 avril 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.19957

participation dans une societe - acquisition de participation dans une societe - frais d'acquisition de participation dans une societe - deduction - droit a deduction - assujetti sans droit a deduction - exclusion du droit a deduction - exemption art.44

QUESTION

1. La déduction de la T.V.A. grevant les frais d'acquisition de participa-tions dans une entreprise (par exemple frais d'avocats étrangers, contrôle, audit externe, etc.) est-elle toujours refusée, quelque soit l'activité de l'entreprise qui acquiert ces participations ou l'usage qui est fait de ces participations ?

2. Cette T.V.A. est-elle déductible dans le chef de l'acquéreur lorsque l'acquisition de participations n'a pas pour objectif d'obtenir des dividendes mais bien de créer des synergies industrielles ?

REPONSE

1 et 2.

L'acquisition de participations dans une entreprise n'est pas en tant que telle une opération ouvrant droit à déduction conformément à l'article 45, § 1er du Code de la T.V.A. La T.V.A. grevant les frais exposés pour cette acquisition n'est dès lors pas déductible, même dans la situation où cette acquisition a pour but de créer des synergies industrielles.

En effet, la Cour de Justice de Luxembourg a d'ailleurs jugé le 6 avril 1995 (C.J.c'e., 6 avril 1995, BLP Group plc.c. Commissioners of Customs and Excise, C-4/94, Rec. 1995, I, 983 (1) que, exception dans les cas prévus expressément, lorsqu'un assujetti fournit des services à un autre assujetti qui les utilise pour effectuer une opération exonérée, celui-ci n'a pas le droit de déduire la T.V.A. acquittée en amont, même lorsque l'objectif ultime de l'opération exonérée est l'accomplissement d'une opération taxée.

(1) V. Rev. T.V.A. n° 119, p. 187

Textes cités

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