Questions et Réponses, Chambre, 1992, n° 019 , p. 1179
Garantie complémentaire octroyée par le vendeur lors de la vente de biens d'usage - Prime payée par l'acheteur - Taxation - Réparation sous garantie complémentaire - Régime applicable en matière de T.V.A
QUESTION
Une décision administrative du 13 octobre 1972, no E.T. 12.129 (V. Rev. T.V.A. 10/61/343.), prévoit:
«Quand un bien fait l'objet de plusieurs transmissions successives donnant toutes lieu à une obligation de garantie, la somme réclamée par chacun à son fournisseur, ou directement à un fournisseur précédent pour se couvrir des frais qu'il a dû assumer pour remplir sa propre obligation de garantie, a le caractère d'une indemnité qui échappe à ce titre à la taxe.
...
Toutefois, si le fournisseur n'est pas tenu personnellement à la garantie envers son client, mais qu'en raison d'une convention collective passée entre le constructeur ou l'importateur général et l'ensemble des distributeurs, il s'est obligé à fournir gratuitement au client la réparation ou le bien que celui-ci est en droit d'exiger compte tenu de la clause de garantie inscrite dans son contrat d'achat, la somme que le fournisseur reçoit pour le couvrir des frais qu'il a exposés est aussi considérée comme une indemnité qui échappe à la taxe.».
Partant de ces considérations, un important importateur belge d'articles électroménagers avait demandé, en octobre 1982, d'assurer les acheteurs de ce type de produit, de manière à allonger la durée de la garantie annuelle de cinq ans, et de la porter ainsi à six ans, et ce, contre paiement d'une prime unique et modique, laquelle prime est évidemment soumise à la taxe annuelle sur les contrats d'assurances.
En juillet 1986, un contrôle T.V.A., faisant fi de cette décision E.T., et se basant sur une décision (non publiée !) datant de décembre 1985, qui considère que l'intervention d'une compagnie d'assurances modifie l'essence de la décision E.T. 12.129 du 13 octobre 1972 prérappelée, et réclame la T.V.A. à partir du 1er janvier 1983.
Il y a lieu de signaler ici qu'il y a application rétroactivement d'une décision non publiée, et que l'échéance de ces contrats se situe six ans après la date d'achat.
Il est étonnant en cette matière que, lorsque n'interviendrait pas un tiers (la compagnie d'assurances en l'occurrence), il y a un cadeau «gratuit» à l'acheteur, sans contrepartie pour l'Etat, et que lorsqu'une compagnie d'assurances intervient, et bien que l'Etat ait perçu la taxe annuelle sur le contrat d'assurances, la T.V.A. est due sur le coût de la réparation.
Cette situation correspond-elle à la réalité?
REPONSE
Puisque l'honorable Membre vise manifestement un cas concret, je l'invite à communiquer le nom et l'adresse de l'assujetti à la T.V.A. ayant fait l'objet du contrôle en question, à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 1er service, C.A.E. - Tour Finances - Boîte 39, bd. du Jardin Botanique, 50, 1010 Bruxelles.
Je tiens par ailleurs à lui signaler que le problème de la perception de la T.V.A. relative aux opérations liées à la garantie complémentaire - gratuite ou non - octroyée par certains négociants lors de la vente de biens d'usage, a fait l'objet en juillet 1991 d'une question posée par la délégation belge au Comité de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de la Commission des Communautés européennes (interprétation des articles 11, A et 13, B, a) de la sixième directive T.V.A.) J.O. L 145 du 13 juin 1977 (v. Rev. T.V.A. 30/257).
et est en cours d'examen au sein de ce Comité.
- Article 11, A, par 2, b): «Sont à comprendre dans la base d'imposition: les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur. Les Etats membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.» (comp. C. T.V.A., art. 26, al. 2).
- Article 13, B, a): «Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;» (comp. Manuel de la T.V.A. no 65, al. 2, 4ème tiret et C. T.V.A., art. 44, § 3, 3°).
Q.R. CH. 1992, no 20, p. 1388.Revue T.V.A. no 100, p. 822.
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