Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. automobile. handicape. droit a restitution. · Questions parlementaires

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Juriel

131 24 février 1989

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Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. automobile. handicape. droit a restitution.taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide. utilisation d'automobile pour invalide. regularisation. revision triennale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/131-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-e6b9

Numéro
131
Date
24 février 1989

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1988-1989 p.1310

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - utilisation d'automobile pour invalide - regularisation - revision triennale

QUESTION

L'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1975 (1) et 29 décembre 1983 (2)) accorde l'exemption de la T.V.A. à certains handicapés, à l'achat d'un véhicule automobile pour leur usage personnel.

(1) V. Revue n 20, p. 102. (2) V. Revue n 62, p. 174.

Qu'en est-il de la T.V.A. due sur ce véhicule :

- lors du décès du handicapé bénéficiaire de l'exemption;

- si par suite des circonstances il donne à ce véhicule une utilisation différente ou ne l'utilise plus directement ?

Nous distinguons trois possibilités :

1. Un handicapé bénéficiaire isolé :

- il vient à décéder et sa voiture est vendue à une personne qui a droit à l'exemption de la T.V.A. ou à une personne qui n'y a pas droit;

- il vend la voiture à un autre handicapé qui a droit à cette exemption ou à une autre personne.

2. Un handicapé bénéficiaire marié ou cohabitant :

- le handicapé vient à décéder et son partenaire continue à utiliser la voiture;

- au décès d'un des partenaires, la voiture est vendue à une personne qui bénéficie de l'exemption ou à une autre personne.

3. Le handicapé bénéficiaire est un enfant, à charge de ses parents, à l'achat de la voiture :

L'enfant handicapé vient à décéder, mais :

- les parents emploient encore le véhicule;

- celui-ci est vendu à un handicapé bénéficiant de l'exemption ou à une autre personne.

Le handicapé bénéficiaire se marie ou va vivre seul ou en cohabitation :

- les parents emploient encore le véhicule;

- ou la voiture est vendue à un bénéficiaire de l'exemption de la T.V.A. ou à une autre personne.

Pour que les intéressés et surtout les handicapés puissent se faire une idée précise de la question, je saurais gré à l'honorable Ministre d'envisager dans sa réponse chacune des situations visées ci-dessus.

REPONSE

Le régime de faveur en matière de T.V.A. réglé par l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A., et par la rubrique XXII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A., offre à certaines catégories d'invalides et de handicapés, sous des conditions déterminées, la possibilité d'acheter ou d'importer une voiture automobile pour le transport de personnes, avec paiement de la T.V.A. au taux réduit de 6 p.c. et restitution ultérieure de cette taxe.

Le bénéfice de ce régime de faveur ne peut être maintenu que si le véhicule est exclusivement utilisé pour la locomotion personnelle du bénéficiaire et il suppose l'utilisation de chaque véhicule acquis, comme moyen de locomotion personnelle pendant une période de trois ans.

Si, dans les trois ans, le véhicule est affecté à d'autres fins ou est cédé par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de verser à l'Etat la taxe qui a été initialement évitée, et ce à concurrence du temps restant à couvrir à compter du changement d'affectation ou de la cession, de cette période de révision triennale.

Par mesure d'équité, une dispense de cette révision a été instaurée, notamment en cas de décès de l'invalide ou du handicapé.

Par conséquent, aucun versement ne doit être effectué à l'Etat en ce qui concerne la T.V.A. initialement évitée dans les trois situations dans lesquelles l'honorable Membre envisage l'hypothèse du décès de l'ayant droit invalide ou handicapé, quelle que soit d'ailleurs la destination du véhicule après ce décès.

Il va de soi que la dispense de révision triennale sera également d'application si, dans la deuxième hypothèse de la deuxième situation de la question, celui qui décède est l'ayant droit invalide ou handicapé.

En revanche, dans les autres hypothèses de la question, la taxation sera revue à concurrence d'autant de trente-sixièmes qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans qui court à compter du premier jour du mois durant lequel l'importation ou la livraison du véhicule a eu lieu. A cet égard, la révision doit être opérée en cas de revente dans les trois ans, sans distinguer selon que l'acheteur est également un invalide ou un handicapé qui peut se prévaloir du régime de faveur, ou une autre personne.

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence