Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.2738
deduction - droit a deduction - frais de publicite - publicite - frais de reception
QUESTION
Une société belge organise une foire commerciale. Les invitations sont, d'une part, personnelles pour les clients et les hommes politiques et, d'autre part, lancées par voie de presse au grand public. La foire est organisée en collaboration avec les fournisseurs qui exposent leurs produits (articles de sanitaire et de chauffage) vendus par l'intermédiaire de la société en question. Une petite partie du chapiteau (approximativement 20 p.c. de sa surface) prix en location pour l'occasion, est consacrée à la réception du grand public dont font partie certains clients, avec distribution de boissons ainsi qu'une animation musicale.
Sur base de l'article 17.6 de la sixième directive TVA européenne notamment, il apparaît que la notion de frais de réception doit être limitée aux frais qui sont faits pour les clients ou les invités sans que ne soit recherché d'autre avantage que la création d'une atmosphère générale favorable à l.égard de l'entreprise. Les frais publicitaires, par contre, visent la vente directe ou sont faits en vue de faire la publicité de produits déterminés. La dernière hypothèse semble bien être le cas susvisé.
Sur base de l'article 45, § 3, 4°, du Code TVA, l'administration de la TVA refuse la déduction de la TVA portant sur les frais de boissons et de petite restauration, 20 p.c. des frais de location du hall, de chauffage, d.électricité, et cetera.
1. Le but évident de l'organisation étant publicitaire, est-il fondé de devoir considérer ces frais en tant que frais de réception et non en tant que frais de publicité ?
2. Pourriez-vous préciser votre point de vue tant en matière de TVA qu'en matière d'impôts directs ?
REPONSE
Aspect TVA
Conformément à l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, les taxes ayant grevé les frais de réception ne sont pas déductibles. Cette disposition est conforme à l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, puisque celui-ci prévoit, en son deuxième alinéa, que les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions du droit à déduction, prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de ladite directive, jusqu.à l'adoption par le Conseil de règles européennes communes en la matière.
Par frais de réception, on entend tous les frais engagés, dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment les fournisseurs et les clients.
l'exclusion du droit à déduction prévue par la disposition précitée ne repose donc en aucun cas sur la nature des frais exposés mais uniquement sur leur destination. Ainsi, les frais du type de ceux évoqués par l.honorable Membre (achat de boissons et nourriture, location d'un hall d'exposition, animation musicale, .) sont visés par cette exclusion du droit à déduction dans la mesure où ils sont relatifs à la réception de personnes étrangères à l'entreprise qui expose lesdits frais, même si cette réception présente sans aucun doute un aspect publicitaire.
Pour le reste, comme l.honorable Membre vise manifestement un cas concret, je suis bien entendu disposé à le faire examiner par mon Administration, s'il me communique l'identité de l'assujetti concerné.
(.)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.