Déduction. Déduction limitée. Droit à déduction. Automobile · Questions parlementaires

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1278 13 mars 1998

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Déduction. Déduction limitée. Droit à déduction. Automobile

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1278-deduction-limitee-droit-automobile-representant-d0c5

Numéro
1278
Date
13 mars 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.18590

Déduction - Déduction limitée - Droit à déduction - Automobile

QUESTION

Ma question concerne le traitement fiscal concernant la limitation à déduction plafonnée à la moitié de la T.V.A. sur l'acquisition d'une voiture automobile mais la non-application de cette limitation dans le cas d'une cession de cette voiture automobile par l'assujetti.

Prenons un exemple. Au 1er janvier 1997, un assujetti achète une voiture automobile neuve qui sera utilisée à concurrence de 80 % pour son activité professionnelle pour un prix HTVA de 500.000 francs. Il paie un prix TVAC de 605.000 francs, soit un montant T.V.A. de 105.000 francs.

Lors de l'établissement de sa déclaration périodique, il demande la récupération du montant TVA plafonné à la moitié de la T.V.A., soit 105.000 francs x 50 % = 52.500 francs.

Au 30 juin 1997, l'assujetti vend cette voiture automobile pour un prix HTVA de 300.000 francs et un prix TVAC de 363.000 francs. De par sa qualité d'assujetti, il établit une facture de vente de la voiture automobile pour un prix TVAC de 363.000 francs. Lors de l'établissement de sa déclaration périodique, il verse la T.V.A. perçue, soit un montant de 63.000 francs étant donné que la législation T.V.A. ne prévoit pas de limitation du plafond de la moitié de la T.V.A. lors d'une cession.

Conclusion : par ce mécanisme, on observe que l'assujetti a récupéré 52.500 francs lors de l'acquisition de la voiture automobile mais a dû en verser 63.000 francs lors de la cession de cette voiture alors que le prix de vente de la voiture par l'assujetti est inférieur de 200.000 francs.

1. Pourquoi la législation T.V.A. ne prévoit-elle pas la limitation du plafond de la moitié de la T.V.A. lors d'une cession d'une voiture automobile par l'assujetti alors qu'elle la prévoit lors de l'acquisition ?

2. Quand la législation va-t-elle supprimer cette divergence ?

3. La législation en vigueur est-elle conforme aux règles européennes ?

4. a) Si la législation est discriminatoire, pourrait-il y avoir application d'une rétroactivité pour les assujettis qui ont subi le "préjudice" expliqué ci-dessus ?

b) Jusqu'à quelle période pourrait-elle courir ?

REPONSE

Conformément à l'article 26, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., pour les livraisons de biens, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le bien est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Cette disposition est tout à fait conforme à l'article 11, A, 1, a, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière de T.V.A., et il n'est pas possible d'y déroger, nonobstant la limitation de déduction à laquelle l'honorable Membre fait allusion et qui est visée à l'article 45, § 2, du Code précité.

A propos de cette limitation, il convient en outre de souligner qu'elle n'est pas non plus en contradiction avec la législation européenne puisqu'elle était déjà prévue dans la législation nationale avant l'entrée en vigueur de la directive précitée, soit le 1er janvier 1978, et que son maintien est ainsi rendu possible, en vertu de l'article 17, 6, alinéa 2, de cette directive, et ce jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à la déduction de la T.V.A.

En principe, cette problématique fait encore l'objet d'un examen de la part de la Commission et il ne saurait donc être question, jusqu'à nouvel ordre, d'adapter la législation belge en la matière.

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