T.V.A. - Base d'imposition - Voitures de société - Circulaire - Publication
QUESTION
Le Fiscologue du 8 mars 1993 révélait les grandes lignes d'une décision administrative du 25 septembre 1992, n° ET 76.463 relative à la réduction de la base d'imposition à la T.V.A. sur la mise à disposition de voitures de sociétés. Les conséquences financières d'une telle décision sont importantes. Or il semble qu'il n'ait pas été jugé utile d'en publier le texte intégral, alors qu'il me revient que ce texte a été communiqué à certains organismes.
Quelles catégories d'assujettis ou de personnes a-t-on voulu avantager en procédant de la sorte?
REPONSE
Le problème soulevé par l'honorable membre est bien connu des services de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
Dans la décision visée par l'honorable membre, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines n'envisageait qu'un aspect des conséquences de la transposition de l'article 6, § 2, a, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, qui allait se réaliser dans le Code de la T.V.A., au 1 er janvier 1993.
A compter de cette date, en effet, l'article 19, § 1 er , du Code de la T.V.A., modifié par la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a prévu qu'est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
Dans la décision incriminée, l'Administration ne traitait du reste que de l'usage privé des voitures qu'un employeur met à la disposition des membres de son personnel, de ses associés, gérants ou administrateurs. En l'espèce, elle indiquait à ses agents, en vue d'assurer une application uniforme de la nouvelle disposition sur le sujet abordé et précisément dans un meilleur souci de traitement équitable des contribuables, que la base d'imposition à la T.V.A. de la mise à disposition de la voiture à des fins privées ne devait plus correspondre, à compter du 1 er janvier 1993, qu'à un pourcentage - égal à celui de la T.V.A. déductible pour les frais relatifs à la voiture dans le chef de l'employeur - appliqué sur une base imposable déterminée conformément aux règles en matière de taxation des avantages de toute nature.
Compte tenu toutefois de la jurisprudence européenne en la matière et de l'introduction, à la même date du 1 er janvier 1993, d'une base d'imposition constituée, pour les opérations visées à l'article 19, § 1 er , par le montant des dépenses engagées par l'assujetti (Code de la T.V.A., article 33, 2°), qui est donc différente, en théorie, de celle retenue dans ladite décision, basée sur le système d'application de la T.V.A. d'avant 1993, l'application générale de la nouvelle disposition sus-rappelée relève d'une problématique fort complexe et l'Administration ne pouvait donc publier quoi que ce soit avant l'aboutissement de l'examen complet de la question. Une circulaire sera publiée sur le sujet dans un proche avenir.
Enfin, les services de l'Administration ne peuvent évidemment empêcher la publication de commentaires, dans certaines revues fiscales, concernant des dispositions légales nouvelles ou même des décisions administratives avant que celles-ci ne soient publiées ou que leur substance ne soit reprise, développée et expliquée, dans une circulaire administrative.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 135)
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