Location de tentes · Questions parlementaires

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1269 3 novembre 1994

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Location de tentesT.V.A. Location de tentes

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Numéro
1269
Date
3 novembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

T.V.A. - Location de tentes

QUESTION

La location de tentes de camping par un assujetti établi à l'étranger à des non-assujettis est-elle soumise à la T.V.A. belge lorsque de telles tentes sont utilisées en vue de faire du camping en Belgique?

REPONSE

Conformément à l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., le lieu d'une prestation de services est, en règle, réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, conformément à l'article 21, § 3, 7°, h, du code, le lieu de la prestation de services, lorsqu'elle consiste en la location d'un bien meuble corporel, à l'exception de tout moyen de transport, est, par dérogation au § 2, réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

Compte tenu des dispositions précitées, la location de tentes de camping par un assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas un établissement stable en Belgique, à des non-assujettis n'est jamais passible de la T.V.A. belge, même lorsque de telles tentes sont utilisées en vue de faire du camping en Belgique.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 135)

Textes cités

1
CTVA art. 211 occurrence