Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 122, p. 23804-23805
Scission de sociétés
QUESTION
Votre administration peut-elle communiquer si le transfert de la totalité des actifs et du passif d'une entreprise à deux ou plusieurs entités et suivi de l'arrêt total des activités du cédant entre dans le champ d'application des articles 11 et 18, § 3, du Code TVA ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 24.05.2006)
Les articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA prévoient en substance que, ne sont respectivement pas considérées comme livraison de biens ou prestations de services, la cession ou les opérations effectuées iors de cette cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
À cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes SARL, la Cour de justice des Communautés européennes a posé le principe selon lequel il convient d'apprécier la notion d'universalité totale ou partielle de biens dans le chef du cessionnaire et non pas dans celui du cédant.
Les articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA s'appliquent donc dès lors que sont cédés des éléments corporels et, te cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise permettant au cessionnaire de poursuivre une activité économique autonome.