Questions et Réponses, Chambre
Responsabilité en cas d'accident survenant aux agents contrôleurs au cours d'une visite de locaux professionnels
QUESTION
L'article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose:
«Les assujettis et les autres personnes qui exercent une activité professionnelle sont tenus, sous peine d'une amende de mille francs à dix mille francs par infraction, d'accorder aux agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, le libre accès à leurs locaux professionnels tels que fabriques, usines, ateliers, magasins, remises et garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, en ce compris les moyens de production et de transport.»
Plairait-il à l'honorable Ministre de me faire savoir qui est responsable. en l'espèce, en cas d'accident survenant à un agent chargé du contrôle;
- qui est responsable lorsque l'agent lui-même provoque un accident dans un local professionnel:
- si l'accès de certains locaux professionnels requiert le port de vêtements ou de coiffures de protection, par exemple un casque: dans l'affirmative, s'il appartient au contribuable ou à l'Administration de mettre vêtements et coiffures appropriés à la disposition des agents concernés?
REPONSE
L'accident qui surviendrait à un agent lors de l'accomplissement d'une mission de contrôle dans les lieux visés à l'article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée aurait le caractère d'accident du travail et ouvrirait, dès lors, le droit au recours contre le tiers responsable, prévu par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. La responsabilité en cas d'accident devrait être définie selon les règles du droit commun tracées dans les articles 1382 et suivants du Code civil et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 96 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Chaque situation devant être appréciée en fonction des circonstances particulières à l'accident, il ne peut être répondu, de manière générale, à la question de savoir à qui incomberait, en définitive, la responsabilité totale ou partielle de l'accident.
Dans le cas où des vêtements de protection sont prescrits pour avoir accès aux lieux professionnels, il appartient à l'entreprise de procurer des vêtements de protection appropriés à toute personne qui aurait accès à ces lieux.
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