Associations sans but lucratif. Conseil d'administration. Désignation d'une personne morale · Questions parlementaires

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Juriel

122 6 juillet 1992

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Associations sans but lucratif. Conseil d'administration. Désignation d'une personne morale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/122-associations-but-lucratif-conseil-administration-eb52

Numéro
122
Date
6 juillet 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1992, n° 022 , p. 1534

Associations sans but lucratif - Conseil d'administration - Désignation d'une personne morale

QUESTION

Les greffes de certains tribunaux prétendent que les personnes juridiques ne peuvent siéger au conseil d'administration d'une association sans but lucratif.

Il n'existe pourtant aucune loi interdisant une telle présence dans un conseil d'administration, et on ne retrouve cette thèse dans aucune jurisprudence ni théorie du droit.

Dans certaines sociétés, enfin, comme les sociétés anonymes et les sociétés coopératives, les personnes juridiques sont bien autorisées à faire partie du conseil d'administration.

Qu'en est-il exactement?

REPONSE

Comme le relève l'honorable Membre, la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ( Moniteur belge du 1er juillet 1921), n'impose aucune condition pour être désigné comme administrateur d'une association; mais il peut en être décidé autrement dans les statuts.

Il est donc, sous réserve de l'appréciation des cours et tribunaux, possible pour une personne morale comme pour une personne physique d'être administrateur d'une association sans but lucratif.

Il est cependant requis que l'objet social de la personne morale qui veut exercer le mandat d'administrateur soit compatible avec cette mission. Il est de plus souhaitable que la personne morale désigne un mandataire déterminé pour la représenter au conseil d'administration.

Q.R. CH. 1992, no 26, p. 1780.

Revue T.V.A. no 101, p. 1780.