Importation. Mise en consommation. Destinataire. Document unique. Document recapitulatif. Report de paiement. · Questions parlementaires

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1213 28 janvier 1998

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Importation. Mise en consommation. Destinataire. Document unique. Document recapitulatif. Report de paiement.Importation. Mise en consommation. Destinataire. Document unique. Document recapitulatif. Report de paiement. Droit à déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1213-importation-mise-consommation-destinataire-document-273b

Numéro
1213
Date
28 janvier 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.16997

Importation - Mise en consommation - Destinataire - Document unique - Document recapitulatif - Report de paiement - Droit à déduction

QUESTION

Quels sont les documents permettant à l'assujetti de réclamer le droit à la déduction de la T.V.A. ayant frappé les importations lorsque le déclarant a déposé des déclarations récapitulatives d'importation ?

REPONSE

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant les importations autres que celles effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, l'assujetti doit, conformément à l'article 3, § 1er, 3, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe.

Le paiement de la taxe est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation du bien.

Lorsque dans le cadre de procédures de dédouanement simplifiées une déclaration complémentaire à caractère récapitulatif doit être fournie par le déclarant, cette déclaration complémentaire est réputée constituer avec les déclarations simplifiées un acte unique et indivisible en vertu de l'article 76, 3, du Code des douanes communautaires. C'est donc sur la base de ce document récapitulatif et des déclarations simplifiées que l'assujetti peut exercer son droit à déduction des taxes grevant les importations qu'il a effectuées sous le couvert de ces procédures simplifiées.

Toutefois, dans la mesure où le destinataire est tenu d'acquitter la taxe selon le régime du report de paiement prévu par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n 7 du 29 décembre 1992, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant ses importations, inscrire cette taxe dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle elle est exigible conformément à l'article 3, § 1er, 4, de l'arrêté royal n 3 précité.

Bien que l'exercice du droit à déduction ne soit dans le cas visé à l'alinéa précédent soumis formellement à la détention d'aucun document, la possession de la déclaration de mise à la consommation du bien reste nécessaire pour justifier d'une opération visée à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A. donnant droit à cette déduction.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence