Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 122, p. 23786-23789
Carrousel TVA - Assujetti de bonne foi
QUESTION
Certains assujettis tout-à-fait de bonne foi, c'est-àdire qui ont réellement acheté une marchandise existante et réellement payé un prix à son fournisseur, se retrouvent parmi les différents maillons d'un carrousel TVA.
Ces «oies blanches» se sont ainsi trouvées bien involontairement au centre d'un carrousel : ils ont cru de bonne foi traiter des affaires (à l'exportation) avec des fournisseurs et des clients sérieux, ont avancé la TVA, puis au moment de récupérer celle-ci se sont vu opposer un refus par l'administration fiscale qui suspectait une fraude. Certains d'entre eux ont ensuite été condamnés à payer des amendes conséquentes en plus de la TVA non récupérée.
La majorité des tribunaux se sont basés, jusqu'ici, sur un arrêt de la Cour de cassation daté du 12 octobre 2000 pour condamner ces assujettis malgré leur bonne foi patente. La Cour ayant considéré qu'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'État, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. S'agissant de l'intérêt général, il suffit qu'une des parties ait contracté à des fins illicites et il n'est donc pas nécessaire que ces «fins» soient connues du cocontractant.
Il me revient que dans le cadre de l'affaire «État belge contre la SPRL Recolta Recycling», la Cour de cassation aurait posé une question préjudicielle à la Cour européenne de Justice afin de savoir si dans une fraude de type carrousel, la règle de droit belge frappant de nullité absolue le contrat ayant une cause illicite faisait obstacle à la déduction de la taxe payée en distinguant deux cas : celui où l'acquéreur a contracté de bonne foi et celui où celui-ci a participé à la fraude.
Il semble que l'avocat général de la Cour européenne de Justice suggère à la Cour de répondre que le droit européen s'oppose à la perte du droit à déduction de la TVA de l'assujetti qui acquiert des biens dans l'ignorance de la fraude mais n'y participe pas et n'en tire aucun profit. L'avocat général rejetterait ainsi le motif de la nullité absolue frappant le contrat de vente.
Notons également que dans un dossier similaire concernant une entreprise britannique (Optigen), la Cour européenne de Justice a, dans un arrêt du 12 janvier 2006 autorisé l'assujetti à déduire la taxe dès lors qu'il ignorait que la transaction s'incrivait dans le cadre d'une fraude.
1. Confirmez-vous la situation ?
2. Pourriez-vous également préciser si la Belgique se rallie aux conclusions de l'avocat général à la Cour européenne de Justice ?
3. Si non, pourquoi ?
4. Si oui, n'estimez-vous pas qu'à l'avenir les tribunaux belges ne pourront plus sanctionner les assujettis de bonne foi pris dans un carrousel, et que l'administration fiscale ne puisse plus s'opposer à leur droit à déduction ?
5. Pourriez-vous également préciser les conséquences à l'égard des personnes de bonne foi qui ont déjà été condamnées, en d'autres termes, pourriez-vous communiquer les conséquences de l'arrêt «Optigen» du 12 janvier 2006 à l'égard de ces assujettis de bonne foi pris dans un carrousel ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.05.2006)
Je vous confirme que dans l'affaire que vous évoquez, la Cour de cassation a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice européenne afin de savoir si la règle de droit belge frappant de nullité absolue le contrat ayant une cause illicite faisait obstacle à la déduction de la taxe payée en distinguant selon que l'assujetti a contracté de bonne foi ou participé à la fraude.
La Cour de Justice européenne doit encore se prononcer dans cette affaire et dans une autre affaire qu'elle a jointe par ordonnance du 28 janvier 2005 concernant le même sujet et qui lui ont été soumises par la Cour de cassation. Deux autres affaires similaires ont du reste été également soumises par la Cour de cassation à la Cour de Justice. Celle-ci a toutefois suspendu la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans les deux affaires qui ont été jointes.
Il serait dès lors prématuré de prendre une position officielle et définitive sur la base des conclusions de l'avocat général et ce, avant que la Cour de Justice n'ait rendu sa décision dans les affaires précitées.
Il ne m'est pas non plus possible de me prononcer au vu du seul arrêt Optigen du 12 janvier 2006 sur les conclusions à tirer en droit belge à l'égard de personnes qui ont déjà été condamnées pour leur participation consciente ou non à des fraudes carrousels. Il ressort en effet de deux autres arrêts récents de la Cour de Justice (CJCE, 21 février 2006, affaire C-255/02 en cause Halifax pic et cons.; CJCE, 21 février 2006, affaire C-223/03 en cause University of Huddersfield) que l'assujetti ne peut porter en déduction la TVA qu'il a acquittée si l'opération sur laquelle son droit à déduction est basé constitue une pratique abusive. La déduction de cette TVA peut donc être rejetée.
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