Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.17798
Livraison de bien - Cession d'une universalité de biens - Cession d'une branche d'activite - Fonds de commerce - Absorption de société - Apport en société - Fusion de société - Déduction - Droit à déduction - Condition de la déduction
QUESTION
1. Lorsqu'une entreprise a été fusionnée avec une autre entreprise ou qu'elle a été absorbée, et qu'à cette occasion elle a été amenée de changer de nom et de numéro de T.V.A, peut-elle comptabiliser les factures que ses fournisseurs lui ont adressées avec le nom et la T.V.A. de l'entité juridique précédente dont elle poursuit les activités ?
2. Si non, quelles formalités doit-elle remplir ?
REPONSE
La question de l'honorable Membre appelle le commentaire suivant.
Lorsque des sociétés fusionnent par voie d'absorption ou autrement, l'article 11 du Code de la T.V.A. est normalement applicable.
Les effets de l'article 11 du Code précité sont doubles :
- d'une part, la cession de l'universalité de biens résultant de la fusion échappe à l'application de la T.V.A.;
- d'autre part et pour qu'il n'y ait pas "rémanence d'impôts", le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant dont il reprend les droits et obligations au regard de la T.V.A. (notamment en ce qui concerne les régularisations). Le cédant reste quant à lui tenu de déclarer et d'acquitter les taxes exigibles avant la cession et peut déduire les taxes ayant grevé les dépenses professionnelles faites jusqu'à ce moment.
A cet égard, il peut arriver que le cédant n'ait pas exercé son droit à déduction dans sa dernière déclaration relative aux opérations antérieures au moment où la cession sort ses effets; les raisons peuvent en être diverses, et découler notamment de ce que les conditions d'exercice de ce droit, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas remplies au moment de la cession.
En pareil cas, le cédant n'est donc plus à même d'exercer son droit à déduction et le cessionnaire ne peut en principe pas l'exercer davantage puisqu'il ne détient pas une facture établie à son nom (comp. article 3, § 1er, 1, de l'arrêté royal n3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A. et article 5, § 1er, 2, de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A.).
Compte tenu de cette situation particulière, l'administration accepte qu'en pratique le cessionnaire, sur la base de la fiction - énoncée ci-avant - de continuation de la personne du cédant peut encore exercer le droit à déduction dans les cinq ans à compter de la date à laquelle ce droit a pris naissance et ce, selon la distinction et les modalités visées à l'article 4 de l'arrêté royal n 3 précité. Cette possibilité est toutefois subordonnée à l'obligation de joindre, en annexe à chaque déclaration où le droit à déduction est postulé, un relevé des factures concernées et libellées au nom du cédant.
Compte tenu de ce qui précède, dans le cas évoqué par l'honorable Membre, la nouvelle entité juridique issue de la fusion peut exercer le droit à déduction sur la base des factures d'entrée libellées au nom de l'entité juridique antérieure et revêtues du numéro d'identification à la T.V.A. de cette entité juridique, pour autant évidemment que ces factures concernent des taxes exigibles avant que la cession ne produise ses effets.
Si, par contre, une telle facture concerne des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après que la cession ait sorti ses effets, elle ne pourra servir de base à l'exercice du droit à déduction par la nouvelle entité juridique. Dans ce cas, il incombe à cette dernière de demander au fournisseur l'établissement d'une note de crédit ainsi que la délivrance d'une nouvelle facture faisant mention de son nom ou de sa dénomination ainsi que de son numéro d'identification à la T.V.A.
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