Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. garage. rubrique XXXI. tableau · Questions parlementaires

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Juriel

120 14 février 1986

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Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. garage. rubrique XXXI. tableautaux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. garage. rubrique XXXI. tableau A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/120-taux-reduit-travail-immobilier-logement-07b6

Numéro
120
Date
14 février 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1985-1986 p.904

taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - garage - rubrique XXXI - tableau A

QUESTION

Le prélèvement d'une T.V.A. de 6 % est applicable aux travaux immobiliers et aux autres opérations visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969 s'ils se rapportent à une habitation utilisée principalement ou destinée à être utilisée comme habitation privée, pour autant que ces opérations soient fournies et facturées à un consommateur final.

Une interprétation ambiguë serait apparue en ce qui concerne le champ d'application de la notion "habitation privée". Lorsque, par exemple, un garage à voitures constitue une partie intégrante de l'habitation privée, les travaux effectués devraient être facturés au taux de T.V.A. de 6 %. Or, il s'avère que l'administration refuse systématiquement d'appliquer le taux de 6 % pour des travaux similaires ou des opérations effectuées à des constructions ne faisant pas partie intégrante de l'habitation en tant que telle, ce qui est le cas du garage à voitures susmentionné.

1. Le champ d'application de la mesure temporaire visée peut-il ou doit-il être interprété de façon aussi stricte, avec le risque d'en arriver à des prélèvements discriminatoires pour des constructions fonctionnelles identiques (garage à voitures) ?

2. En cas d'interprétation stricte, à quelle définition ou localisation le logement ou l'habitation privée ou les bâtiments qui les composent doivent-ils satisfaire pour se voir appliquer un taux de T.V.A. de 6 %.

REPONSE

Comme l'évoque l'honorable Membre dans sa question, il est essentiel, pour que le taux réduit de 6 % soit applicable aux travaux immobiliers et aux autres opérations visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, que ces opérations immobilières se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé et qu'elles soient fournies et facturées à un consommateur final.

Les garages ne sont pas, en soi, des immeubles d'habitation utilisés comme logement. Ils constituent néanmoins un élément de ces immeubles quant ils y sont intégrés ou lorsque même non attenants, ils en font partie par les facilités immédiates d'utilisation qu'ils apportent au propriétaire ou au locataire de l'immeuble. Ce n'est que dans cette mesure, que le taux réduit est susceptible de s'appliquer aux opérations immobilières, ou aux livraisons concernant des garages.

Le taux de 17 % est par conséquent applicable pour les garages érigés, notamment en vue de la location, en dehors de toute appropriation à un immeuble d'habitation déterminé.

Il résulte de ce qui précède, que la portée de la disposition temporaire susvisée, qui a été commentée en détail dans les circulaires ns 7 du 10 mars 1982 (1) et 12 du 10 octobre 1984 (2), fait l'objet d'une application nuancée de la part de l'administration.

(1) V. Revue n 53, p. 235. (2) V. Revue n 65, p. 610.

Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis évidemment disposé à le faire examiner par mes services, pour autant que le nom et l'adresse de la personne concernée me soient communiqués.