Article 8bis de l'arrêté royal no 1. Infractions · Questions parlementaires

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118 30 janvier 1981

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Article 8bis de l'arrêté royal no 1. Infractions

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Numéro
118
Date
30 janvier 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Article 8bis de l'arrête royal no 1 - Infractions

QUESTION

Je saurais gre au Ministre de bien vouloir me dire quelle est la procedure à suivre par les services du contrôle de la T.V.A. avant qu'ils n'adressent une lettre à un contrevenant du secteur Horeca, avec mention de l'infraction à l'article 8bis de l'arrête royal no 1 (relatif au réglement en matière d'acquittement de la T.V.A.) et du montant de l'amende?

Quels peuvent être les montants minimum et maximum de l'amende?

REPONSE

En application de l'article 59, § 1er, premier alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute contravention aux dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende peut être prouvé par les services de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Ministère des Finances.

Pour les infractions visées par l'honorable Membre, l'amende encourue est celle qui est visée par l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A., soit mille à dix mille F par infraction.

Textes cités

2
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 701 occurrence