L'exonération du paiement de la TVA sur les dons d'invendus alimentaires · Questions parlementaires

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1173 54 2 septembre 2016

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L'exonération du paiement de la TVA sur les dons d'invendus alimentaires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1173-exoneration-paiement-tva-dons-invendus-4c6e

Numéro
1173
Législature
54
Date
2 septembre 2016

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 1173 - Législature : 54

Auteur : Alain Mathot, PS (01051)

Département : Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Titre : L'exonération du paiement de la TVA sur les dons d'invendus alimentaires.

Date de dépôt : 02/09/2016

Question

À l'heure actuelle, l'exonération du paiement de la TVA sur les dons alimentaires est réglée par la décision TVA n° E.T. 124.417 du 31 juillet 2013 ainsi que par la décision TVA E.T.127.958 du 21 mai 2015.

Ainsi, la décision TVA n° E.T. 124.417 prévoit que "la perception de la TVA est abandonnée pour les prélèvements effectués par les assujettis qui cèdent gratuitement des denrées alimentaires invendables aux banques alimentaires reconnues par l'autorité, en vue de leur distribution à titre gratuit exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique".

En outre, ladite décision précise que "Les banques alimentaires ne distribuent pas elles-mêmes, directement, les denrées alimentaires aux personnes nécessiteuses. Elles les mettent gratuitement à la disposition des organismes de bienfaisance reconnus par elles, qui, sous la forme de colis alimentaires ou de repas, associent l'aide alimentaire à l'accompagnement social des personnes nécessiteuses".

Parallèlement, la décision TVA E.T.127.958 du 21 mai 2015 étend cette exonération aux dons alimentaires faits aux Communes et CPAS ou aux associations caritatives locales reconnues par ces derniers. D'une façon plus précise, la décision stipule qu' "il a été décidé que l'application de la TVA est également abandonnée pour les prélèvements au sens de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA qui sont effectués par des assujettis qui fournissent à titre gratuit les produits alimentaires concernés aux administrations locales (telles que les CPAS des communes) ou bien aux institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales en vue de leur distribution, dans le même état, à titre gratuit, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique".

L'on constate donc l'existence d'une différence entre ces deux décisions. Si la décision TVA de 2013 permet aux associations caritatives de transformer les dons alimentaires en repas, cette faculté semble ne pas être autorisée par celle de 2015.

1. Me confirmez-vous l'existence de cette différence entre les deux décisions TVA?

2. Si tel est le cas, que justifie une telle différence de traitement?

3. Entendez-vous la supprimer?

Réponse

Publication réponse : B095 · Date publication : 16/11/2016

Tant la décision n° E.T. 124.417, qui traite des dons de surplus alimentaires par des producteurs et des entreprises de distribution aux banques alimentaires qui sont membres de la Fédération Belge des Banques alimentaires, que la décision n° E.T. 127.958, où il s'agit des dons de surplus alimentaires par des commerces de proximité aux administrations locales, visent exclusivement la distribution de biens sous forme de colis alimentaires, de repas préemballés, d'emballages individuels, etc.

Il s'agit dans les deux cas de la distribution de biens dans leur forme initiale.

Ces décisions sont cependant évaluées à nouveau par mon cabinet et par l'administration de la TVA. Dans ce cadre, il existe d'ailleurs une concertation avec les représentants du secteur.

Un des éléments qui sont envisagés pour étendre le champ d'application des deux décisions, serait que les surplus alimentaires peuvent également être distribués sous la forme d'un repas.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

Textes cités

1
CTVA art. 121 occurrence