Questions et Réponses, Sénat
Droit européen - C.J.C.E - Contrôle exercé par la Cour - Directives européennes - Obligation des Etats membres de la C.E - Absence de mesures d'exécution d'une directive - Conséquences
QUESTION
La Cour européenne de justice dispose uniquement des compétences qui lui ont été accordées expressément par les diverses dispositions du traité et les articles du traité actuel ne prévoient pas de sanctions à l'encontre des Etats membres. Tel semblait jusqu'à présent être la règle régissant les compétences de la Cour européenne de justice. Vous partagiez ce point de vue (cf. ma question n 91 du 30 décembre 1992, bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n 41 du 26 janvier 1993, p. 1745).
Qu'il me soit permis ici de me référer à l'arrêt du 19 novembre 1991 dans lequel la Cour européenne de justice a jugé, pour la première fois dans l'histoire de la jurisprudence européenne, qu'un Etat membre (en l'espèce l'Italie) devrait réparer le dommage subi par un de ses ressortissants parce qu'elle n'a pas transposé dans les délais une directive dans sa législation nationale (arrêt Francovich et Bonifaci).
Il ressort de cet arrêt que le contrôle exercé par la Cour de justice augmente et ce, non sur la base d'une disposition expresse du traité, mais sur la base d'une interprétation au sens large du droit communautaire (notamment l'exigence du «plein effet» du droit communautaire).
Ce point de vue semble aller à l'encontre du point de vue de la Belgique en la matière. Qu'a-t-on entrepris contre? Je demande également à l'honorable Ministre de me faire savoir si les conséquences d'un tel état de choses ont été examinées, étant donné le fait que la Belgique doit encore transposer un grand nombre de directives dans son droit interne.
La position de l'avocat général, dans sa conclusion relative à l'affaire dont question ci-avant et selon laquelle «le rôle du législateur qui transpose une directive peut être comparé au rôle d'une administration qui exécute une loi», n'est-elle pas en contradiction avec nos principes constitutionnels relatifs au rôle du législateur?
Le troisième alinéa de l'article 189 du Traité CE dispose d'ailleurs qu'une «directive est obligatoire quant au résultat à atteindre pour chaque Etat membre auquel elle est destinée, mais tout en laissant aux instances nationales la faculté de choisir la forme et les moyens pour l'exécuter».
Cet article n'est évidemment pas du même ordre que la thèse de l'avocat général. Je demande à l'honorable Ministre ce que la Belgique entreprend contre de telles thèses dans lesquelles la séparation des pouvoirs ne peut certainement pas être un argument.
REPONSE
1. L'Etat est tenu de prendre les mesures d'exécution de la directive dans le délai prescrit par celle-ci, mesures d'exécution qui relèvent soit du pouvoir législatif soit du pouvoir exécutif. Le non-respect par l'Etat de cette obligation constitue une faute susceptible de causer préjudice.
2. L'absence de mesures d'exécution d'une norme tant internationale que nationale, empêche cette norme de déployer toute sa portée, en d'autres termes son «effet utile». La carence à prendre des mesures d'exécution, soit dans le délai prescrit, soit dans un délai raisonnable, est considérée par la Cour de cassation (arrêt du 23 avril 1971) et par le Conseil d'Etat (arrêt du 30 septembre 1974, affaire 16.609), comme constitution d'une faute susceptible de donner lieu à réparation sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La position prise par la Cour de justice des Communautés européennes en cette matière est analogue à celle de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.
3. La Cour de justice des Communautés européennes fixe dans son arrêt du 19 novembre 1991 les conditions dont dépend le droit à réparation: le résultat prescrit par la directive doit comporter l'attribution de droits au profit de particuliers, le contenu de ces droits doit pouvoir être identifié sur la base des dispositions de la directive, il faut un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'Etat et le dommage subi par la personne lésée. Il appartient au tribunal saisi de vérifier si ces conditions sont réunies dans le cas d'espèce.
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