Question parlementaire n° 1165 de monsieur Jasper Pillen du 19.09.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/094 du 09.10.2022, p. 341
Question n° 1165 de Monsieur le député Jasper Pillen du 19 septembre 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Exemption de l'obligation de paiement de la TVA en matière de prestations de soins médicaux à la personne.
QUESTION
Depuis le 1er janvier 2022, la circulaire TVA 2021/C/114 est d'application dans le secteur des soins de santé. Pour pouvoir prétendre à l'exemption, il doit être question d'un but thérapeutique poursuivi par le traitement médical. Dans la pratique, les avis sont partagés quant à la question de savoir si les personnes concernées exerçant principalement des tâches de supervision peuvent prétendre à l'exemption de l'obligation de paiement de la TVA.
Dans ladite circulaire, l'on entend notamment aussi par interventions et traitements à but thérapeutique "les prestations de services d'un médecin responsable de l'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections hospitalières; les prestations de services d'un médecin coordinateur et conseiller dans des maisons de repos et de soins; les prestations de services d'un médecin RCM qui doit mettre des données administratives, médicales et infirmières à la disposition du SPF Santé publique".
1. Cela signifie-t-il que les prestataires de soins exerçant des tâches de supervision peuvent également prétendre à cette exemption, compte tenu de l'extrait précité?
2. Les supervisions de psychologues, d'orthopédagogues ou de psychothérapeutes bénéficiant de droits acquis ne ressortissent-elles pas à cette exemption de la TVA si elles sont assurées par des médecins, des psychologues, des orthopédagogues ou des psychothérapeutes bénéficiant de droits acquis?
3. Qu'en est-il d'un coach sous la supervision d'un autre coach? Qu'en est-il d'un coach suivant la supervision d'un psychologue, d'un orthopédagogue ou d'un psychothérapeute bénéficiant de droits acquis?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 06.10.2022:
1. Dans le cadre de l'organisation des soins de santé en Belgique, le législateur compétent a créé un certain nombre de fonctions qui sont considérées comme essentielles pour un système de soins de santé de qualité et qui doivent donc nécessairement être remplies par un professionnel de la santé qualifié. Il s'agit notamment des prestations du médecin-chef et du médecin-chef de service (article 18 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins) qui sont responsables du bon fonctionnement du département médical respectivement, des différents services du département médical d'un hôpital.
Il en va de même pour le médecin responsable de l'hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections au sein des hôpitaux, pour la fonction de médecin coordinateur et conseiller dans les centres de soins résidentiels tout comme pour la fonction de médecin du résumé clinique minimum qui doit mettre des informations administratives, médicales et infirmières à la disposition du SPF Santé publique.
En outre, il s'agit donc de fonctions médicales légalement ancrées dans la réglementation des hôpitaux et des centres de soins résidentiels.
Compte tenu de ce contexte juridique, il peut être admis que les prestations de ces professionnels de la santé, au travers desquelles le législateur compétent tend à garantir des prestations de soins médicaux à la personne de qualité, ont une finalité thérapeutique dans un contexte plus large et restent donc exemptées de TVA.
Cela ne signifie en aucun cas que tous les prestataires de soins de santé exerçant des tâches de supervision pourraient automatiquement bénéficier de l'exemption médicale.
2 et 3. L'application de l'exemption prévue à l'article 44, § 1er, du Code de la TVA, requiert la fourniture de soins médicaux à but thérapeutique par un praticien d'une profession de soins de santé reconnue ou un praticien d'une autre profession qui soit titulaire d'une certification délivrée par un organisme reconnu et qui, sur la base de cette certification, possède les qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins médicaux dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblable à celles proposées par les praticiens reconnus.
À cet égard, on peut d'ores et déjà relever que les "coachs" ne sont généralement pas des praticiens au sens de l'article 44, § 1er, du Code de la TVA et que les prestations de services qu'ils fournissent sont donc exclues de cette exemption.
En ce qui concerne les autres praticiens qui répondent au champ d'application personnel de l'exemption, tels que les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens titulaires d'un agrément et les psychothérapeutes ayant des droits acquis, il convient d'examiner si les tâches de supervision qu'ils effectuent comprennent des prestations de soins médicaux qui ont un but thérapeutique.
Une distinction est faite entre la supervision dans le cadre du stage professionnel et les autres formes de supervision.
Selon l'article 68/1 et 68/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un étudiant en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique effectue son stage professionnel sous la supervision d'un maître de stage agréé. Les maîtres de stage sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.
Cette situation est comparable à celle des maîtres de stage (spécialistes). En tant que maître de stage, le médecin aide, entre autres, à s'assurer que le médecin (spécialiste) en formation pose le bon diagnostic, propose le traitement adéquat correspondant et l'exécute selon les règles de l'article. Cela s'inscrit donc dans l'exercice normal de son activité de médecin, qu'il agisse en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Le fait que le maître de stage soit agréé par le SPF Santé publique justifie l'exemption. En conséquence, toute éventuelle rémunération que les maîtres de stage (spécialistes) reçoivent directement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est exemptée de TVA.
Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis aux maîtres de stage agréés par le SPF Santé publique dans le cadre du stage professionnel des psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens reconnus.
En ce qui concerne les autres formes de supervision, c'est-à-dire celles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du stage professionnel susmentionné, l'existence ou non d'une prestation de services exemptée dépendra de la situation de fait et de droit spécifique. Par conséquent, il convient d'évaluer cette situation au cas par cas.
Si, par exemple, la supervision implique plutôt une forme d'encadrement ou une méthodologie d'apprentissage visant à assurer un exercice optimal de la profession par la personne supervisée, l'exemption de l'article 44, § 1er, du Code de la TVA ne s'applique pas.
Il pourrait éventuellement y avoir une formation professionnelle. Dans la mesure où elle est effectuée par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'aient pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées, la formation professionnelle est exemptée de TVA (article 44, § 2, 4 °, a) du Code de la TVA).
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