Questions et Réponses, Sénat
Inventaire - Impôts directs et T.V.A
QUESTION
L'honorable Ministre voudrait-il me fournir une réponse aux questions suivantes:
Un commerçant A a toujours été taxé, en matière d'impôts directs, sur le total de ses achats, en l'absence d'une comptabilité régulière.
Lors de l'instauration de la T.V.A., il a opté pour le régime forfaitaire et a demandé à être détaxé pour ses stocks au 31 décembre 1970.
Supposons que A cède son fonds de commerce à B. Le stock est inclus dans le prix de la cession, par exemple pour un montant de 500.000 francs. B opte également pour le régime forfaitaire de la T.V.A.
Celle-ci n'est pas due sur la cession (art. 11, code T.V.A.).
1. Le stock repris par B (500.000 francs) sera-t-il globalisé avec ses achats pendant l'année de la cession, tant pour les impôts directs que pour la T.V.A.?
2. B est-il tenu d'établir un inventaire annuel?
3. Quelle est l'incidence des fluctuations du stock sur les impôts directs et la T.V.A.?
L'inventaire annuel n'est-il pas requis des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions, même si l'assujetti est astreint à tenir une comptabilité détaillée (art. 11 de l'arrêté royal no 1)? (réponse du Ministre à la question de M. le représentant De Croo - Revue T.V.A., no 3, p. 4)?
REPONSE
Au regard des impôts sur les revenus Quant au point 1
Etant donné qu'en matière d'impôts sur les revenus, il n'existe pas de différence entre les marchandises reprises ou achetées, les marchandises reprises par B doivent, pour calculer le bénéfice, être ajoutées aux achats (hors T.V.A.) de l'année de la reprise.
Quant aux points 2 et 3
En vertu de l'article 17 du Livre 1er, titre 111, du code de commerce, tout commerçant est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.
Si le cessionnaire B dresse annuellement un inventaire probant de son stock, il sera tenu compte des fluctuations dans les inventaires successifs.
Cependant, si l'intéressé ne produit pas d'inventaire ressortant de documents probants, tous les achats d'une année sont considérés comme vendus au cours de cette année et le bénéfice est calculé en conséquence.
Pour les entreprises qui commencent leur activité professionnelle, le bénéfice peut toutefois être déterminé en tenant compte de l'existence d'un stock à la fin de la première année d'exploitation - malgré que ce stock ne ressorte pas d'un inventaire valable - à condition que le contribuable forme la conviction raisonnable du taxateur quant à la valeur de ce stock et accepte que celui-ci soit réduit et ramené à néant au cours des deux années suivantes.
Il faut ajouter qu'un bénéfice déterminé sur base de la différence entre les recettes et les dépenses ne peut être admis que lorsqu'il existe des inventaires valables en matière d'impôts sur les revenus, inventaires dont il peut être tenu compte pour calculer le bénéfice brut.
En ce qui concerne la T.V.A.
Point 1.
En vertu de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 2, du 7 novembre 1969, l'assujetti soumis au régime du forfait est censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré tels quels ou après transformation, ou avoir utilisé dans l'exécution de services, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, tous les biens qu'il a acquis ou importés. Cette présomption est applicable même si l'acquisition a lieu dans les conditions de l'article 11 du Code de la T.V.A.
Points 2 et 3 et dernier alinéa de la question.
Ainsi qu'il a été signalé dans la réponse donnée à la question no 123, du 21 avril 1971, de M. le représentant De Croo (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1970-1971, pp. 1372 à 1374) à laquelle l'honorable Membre fait allusion, l'administration de la T.V.A. n'exige pas l'établissement d'inventaires annuels par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs.
Lorsqu'un assujetti soumis au régime forfaitaire n'établit pas annuellement un inventaire de son stock, ce stock est présumé être resté constant.
Quand un assujetti soumis au régime forfaitaire dresse chaque année un inventaire de son stock, le montant des achats et des importations est, pour la détermination du chiffre d'affaires de la période au cours de laquelle l'inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d'achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock (voir arrêté royal no 2, article 9, alinéas 2 et 3).
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