Q.R. Senat. Sess'ord. 1979-1980 p.37
prestation de service - travail immobilier - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - taxe due par le cocontractant - article 20 de l'A.R.1 - antenne - television - fourniture avec placement d'un bien meuble - facture - obligation
QUESTION
Lorsqu'un installateur de TV place une antenne sur le toit d'un assujetti, s'agit-il de la livraison et du placement d'un bien mobilier fixé à un bien immobilier ?
En l'occurrence, l'objet fourni n'est pas incorporé à l'immeuble.
L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir s'il faut opérer un transfert de taxe :
1. Lors de la livraison d'une antenne de TV ou de radio et de son placement sur un immeuble;
2. Lors de l'installation d'une antenne centrale sur un terrain ?
REPONSE
Le régime de report de perception, tel qu'il est défini à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est applicable à toute opération, comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
En conséquence, le régime précité est applicable à la livraison avec placement d'une antenne de radio ou de télévision placée sur un pylône ou un pilier métallique ou en bois, incorporée dans le sol, ainsi qu'aux antennes collectives «multiprises» à amplificateur destinées à desservir un nombre illimité d'appareils récepteurs et qui sont incorporées à un bâtiment ou dans le sol.
En revanche, la livraison avec placement d'autres antennes de radio ou de télevision n'est normalement pas visée à l'article 17bis précité.
Enfin, je tiens à attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que le régime de report de perception n'est applicable que lorsque le cocontractant est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques pour l'application de la T.V.A. et qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.