Prestation de service. travail immobilier. report de perception. report de perception vise · Questions parlementaires

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114 18 septembre 1979

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Prestation de service. travail immobilier. report de perception. report de perception viseprestation de service. travail immobilier. report de perception. report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1. taxe due par le cocontractant. article 20 de l'A.R.1. antenne. television. fourniture avec placement d'un bien meuble. facture. obligation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/114-prestation-service-travail-immobilier-report-1944

Numéro
114
Date
18 septembre 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1979-1980 p.37

prestation de service - travail immobilier - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - taxe due par le cocontractant - article 20 de l'A.R.1 - antenne - television - fourniture avec placement d'un bien meuble - facture - obligation

QUESTION

Lorsqu'un installateur de TV place une antenne sur le toit d'un assujetti, s'agit-il de la livraison et du placement d'un bien mobilier fixé à un bien immobilier ?

En l'occurrence, l'objet fourni n'est pas incorporé à l'immeuble.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir s'il faut opérer un transfert de taxe :

1. Lors de la livraison d'une antenne de TV ou de radio et de son placement sur un immeuble;

2. Lors de l'installation d'une antenne centrale sur un terrain ?

REPONSE

Le régime de report de perception, tel qu'il est défini à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est applicable à toute opération, comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

En conséquence, le régime précité est applicable à la livraison avec placement d'une antenne de radio ou de télévision placée sur un pylône ou un pilier métallique ou en bois, incorporée dans le sol, ainsi qu'aux antennes collectives «multiprises» à amplificateur destinées à desservir un nombre illimité d'appareils récepteurs et qui sont incorporées à un bâtiment ou dans le sol.

En revanche, la livraison avec placement d'autres antennes de radio ou de télevision n'est normalement pas visée à l'article 17bis précité.

Enfin, je tiens à attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que le régime de report de perception n'est applicable que lorsque le cocontractant est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques pour l'application de la T.V.A. et qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.

Doctrine administrative

5

« … sur un pylône ou un pilier métallique ou en bois incorporé dans le sol, l’installation d’une antenne collective « multiprises » à amplificateur destinée à desservir un nombre illimité d’appareils récepteurs et incorporée à un bâtiment ou dans le sol ( question parlementaire écrite n° 114 de monsieur le Sénateur Maurits Coppieters du 18.09.1979 ) ; la fourniture de béton préparé : avec décharge dans les coffrages d’une construction ou incorporé autrement dans un immeuble (question parlementaire écrite n° 63 de monsieur le Sénateur Maurits Coppieters du 11.07.1979) ; avec injection directe dans … »

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