Regime particulier. forfait. chiffre d'affaire. determination du chiffre d'affaire. regularisation spontanee. regularisation · Questions parlementaires

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Juriel

111 14 juillet 1972

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Regime particulier. forfait. chiffre d'affaire. determination du chiffre d'affaire. regularisation spontanee. regularisationregime particulier. forfait. chiffre d'affaire. determination du chiffre d'affaire. regularisation spontanee. regularisation dans la declaration. moyen de preuve. moyen de preuve du droit commun. presomption. temoin. presomption legale. proces verbal. aveu. force probante d'un proces verbal

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/111-regime-particulier-forfait-chiffre-affaire-c801

Numéro
111
Date
14 juillet 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1971-1972 p.1030

regime particulier - forfait - chiffre d'affaire - determination du chiffre d'affaire - regularisation spontanee - regularisation dans la declaration - moyen de preuve - moyen de preuve du droit commun - presomption - temoin - presomption legale - proces verbal - aveu - force probante d'un proces verbal

QUESTION

Revenant sur ma question n 63 du 10 avril 1972 (1), j'aimerais connaître la situation des assujettis dont les revenus professionnels, fixés sur une base forfaitaire, s'avèrent supérieurs aux recettes figurant à leurs déclarations à la T.V.A.

(1) V. Revue n 8, pp. 379 et suiv.

Doivent-ils spontanément régulariser leur situation auprès de l'administration de la T.V.A. ?

N'applique-t-on aucune amende pour ces déclarations spontanées ?

REPONSE

Je suppose que l'honorable membre vise le cas d'assujettis qui ne sont pas soumis au forfait pour l'application de la T.V.A., soit parce qu'aucun forfait n'a été établi pour leur secteur d'activité, soit parce qu'ils ont opté pour le régime normal d'imposition à la T.V.A.

La circonstance que, pour la perception des impôts sur les revenus, les recettes des intéressés sont fixées selon des bases forfaitaires d'imposition fait présumer qu'ils ne peuvent fournir des éléments probants établissant exactement leur chiffre d'affaires (v. art. 248 du Code des impôts sur les revenus). A cet égard, il faut d'ailleurs noter que, selon une jurisprudence constante, ne constitue pas une preuve complète de l'importance des opérations faites avec des particuliers, sans délivrance de factures. l'inscription chaque jour, dans un livre de recettes du montant total des recettes provenant de ces opérations.

La taxation forfaitaire constitue une modalité particulière de la preuve par présomptions à laquelle l'administration peut avoir recours en vertu de l'article 246 du Code des impôts sur les revenus.

Dès lors, l'administration peut invoquer, pour la T.V.A., la preuve par présomptions que constitue la taxation forfaitaire établie en matière d'impôts sur les revenus, pour réclamer la taxe sur la différence entre le montant des recettes résultant de ladite taxation forfaitaire et le montant des recettes déclarées pour la T.V.A. (v. art. 59. § 1er, du Code de la T.V.A.).

Si donc, en établissant sa déclaration aux impôts sur les revenus, le contribuable constate que son chiffre d'affaires forfaitaire est supérieur au montant des recettes déclarées pour l'application de la T.V.A., il lui appartient d'opérer la rectification nécessaire en faisant usage de la rubrique «Régularisations» de sa plus prochaine déclaration à la T.V.A.

Il n'est pas possible d'admettre d'une façon générale qu'aucune amende ne soit maintenue en cas de régularisation étant donné que la différence entre le montant forfaitaire et le montant sur lequel la T.V.A. a été payée peut être importante.