Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2015-2016, CRIV 54 COM 421 du 18.05.2016, p. 20
Les règles TVA pour les voitures de société
Marco Van Hees: Monsieur le ministre, la circulaire AGFisc n° 36/2015 du 23 novembre 2015 concerne les règles de déductibilité de la TVA sur les voitures de société. Depuis 2011 (loi du 29 décembre 2010), la détermination de la TVA déductible est soumise à trois méthodes laissées au choix des redevables. La deuxième peut facilement conduire à une déduction de 50 %, qui est le maximum autorisé quelle que soit la méthode utilisée. Une condition pour pouvoir recourir à cette méthode est que le véhicule soit effectivement utilisé comme outil de travail ou moyen d'exploitation. Toutefois, le dernier paragraphe du point 117 de cette longue circulaire allège cette condition: "Lorsqu'un assujetti met un véhicule à la disposition d'un travailleur dans le cadre de sa politique salariale, l'administration considère que, relativement à l'application de la méthode 2, le véhicule est effectivement utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d'exploitation". Autrement dit, la circulaire admet un artifice.
Monsieur le ministre, pourquoi cette circulaire introduit-elle une telle interprétation de la loi? La circulaire ne dépasse-t-elle pas son rôle en introduisant une présomption qui favorise les voitures de société et réduit les recettes de l'État? Estimez-vous opportun d'ainsi augmenter l'attrait des voitures de société pour les employeurs, étant donné leur impact négatif sur la congestion routière, l'environnement et la santé? Je ne vais pas ouvrir le débat sur les voitures de société, mais nous savons qu'elles suscitent pas mal de critiques, notamment en raison de l'avantage fiscal dont elles bénéficient.
Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Van Hees, l'utilisation professionnelle d'un véhicule doit en principe être déterminée au moyen d'un registre exhaustif des trajets. Cependant, afin de simplifier les charges administratives des assujettis concernés, l'administration a prévu deux méthodes alternatives, dont l'application est encadrée par des conditions strictes. La circulaire à laquelle vous faites référence vient clarifier la succession des commentaires administratifs publiés depuis la première décision qui date d'octobre 2011.
L'une des conditions requises est que le véhicule soit effectivement utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d'exploitation dans le cadre de l'activité économique. Les véhicules qui ne sont pas utilisés pour cette activité économique de l'assujetti, ou seulement de manière négligeable, sont par conséquent expressément exclus de l'application de cette méthode.
La question de savoir si un véhicule est utilisé de manière significative comme instrument de travail ou comme moyen d'exploitation est une question de faits. En vue d'éviter des discussions, il a été décidé que, lorsqu'un assujetti met un véhicule à la disposition d'un travailleur dans le cadre de sa politique salariale, ce moyen de transport est considéré comme étant un moyen d'exploitation de l'entreprise. Ce point de vue se justifie par le fait que la mise à disposition du véhicule résulte de la relation spécifique entre l'employeur et l'employé. Cette mise à disposition constitue la conséquence directe des services que l'employé fournit à son employeur, et dont ce dernier se sert dans le cadre de son activité économique. Il n'en demeure pas moins que le droit à déduction est, en fin de compte, limité en fonction de l'utilisation professionnelle effective du véhicule.
Je rappelle que l'application de ces méthodes alternatives se fait parfois à l'avantage de l'assujetti, parfois à son désavantage, en fonction de l'utilisation réelle des voitures de société.
L'objectif visé par cette circulaire est d'assurer une application effective de la législation TVA, telle que modifiée par la loi du 29 décembre 2010, et non de stimuler ou de décourager l'utilisation des voitures de société.
Marco Van Hees: Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Toutefois, elle me laisse insatisfait. D'une part, vous nous dites que la question est de savoir s'il s'agit d'un instrument de travail ou pas, que c'est une question de fait et qu'il faut éviter les discussions interminables et, d'autre part, qu'il y aurait une relation spécifique entre employeur et employé. Je ne vois pas très bien en quoi cela détermine le fait qu'il s'agit d'un instrument réel ou pas. Vous nous dites que, parfois il y a un avantage, parfois un désavantage.
Je constate qu'on parle de la méthode 2, qui part du présupposé que le nombre de kilomètres de déplacement privé s'élève à 6 000 et le nombre de jours de travail à 200. Cette méthode fixe des normes qui ne correspondent pas à la réalité. Cette circulaire, je le répète, crée un artifice par rapport à la réalité. Cet artifice, dans les faits, encourage ni plus ni moins les voitures de société. La circulaire va plus loin que ce qui figure dans la loi, elle encourage davantage l'usage des voitures de société. Le fait est clair même si la circulaire ne l'est pas tout à fait!
L'incident est clos.
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