Taxes et impôts perçus par l'Administration fiscale pour d'autres pouvoirs que l'Etat · Questions parlementaires

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1105 29 octobre 1997

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Taxes et impôts perçus par l'Administration fiscale pour d'autres pouvoirs que l'Etat

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1105-taxes-impots-percus-administration-fiscale-ce89

Numéro
1105
Date
29 octobre 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1997, n° 107 , p. 14485

Taxes et impôts perçus par l'Administration fiscale pour d'autres pouvoirs que l'Etat fédéral

QUESTION

L'Administration fiscale perçoit un certain nombre de taxes et impôts pour des pouvoirs autres que l'Etat fédéral.

Le rapport annuel 1996 de l'Administration générale des impôts donne la liste de ces recettes, ventilées entre communautés, régions et Union européenne (p. 47 du rapport).

1. Compte tenu de la législation actuellement en vigueur concernant le financement de ces pouvoirs, pouvez-vous me dire dans quelles conditions un meilleur rendement de chacun de ces impôts et taxes aurait une influence positive sur le financement de ces différents pouvoirs?

2. Pour chacune de ces catégories de taxes et impôts, quel est le montant du total des arriérés impayés au 31 décembre 1996?

REPONSE

1.

I. Administration des contributions directes En ce qui concerne l'Administration des contributions directes, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions ( Moniteur belge du 17 janvier 1989 - 2e édition), c'est-à-dire essentiellement la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et le précompte immobilier et, d'autre part, la partie de l'impôt partagé attribuée aux communautés (article 6, § 1er, de la même loi spéciale) ou la partie de l'impôt conjoint allouée aux régions (article 6, § 2, de la loi spéciale précitée).

Cela étant, eu égard au fait que le produit des impôts régionaux est intégralement versé aux régions, il va de soi qu'un meilleur rendement de ces impôts influencerait favorablement le financement desdites régions. Je me permets toutefois de signaler que l'Administration des contributions directes met tout en oeuvre afin que ces impôts régionaux, tout comme d'ailleurs les impôts «fédéraux», soient perçus de la manière la plus correcte et la plus rapide possible et, partant, elle n'établit aucune distinction entre ces différents impôts lors de leur établissement ou leur perception.

Quant aux parties de l'impôt partagé et de l'impôt conjoint rétrocédées respectivement aux communautés et aux régions, bien que les mécanismes instaurés par la loi susvisée sont tels que l'impôt des personnes physiques en lui-même ne constitue qu'un paramètre, certes important, pour la détermination des moyens attribués à ces pouvoirs, on peut néanmoins conclure qu'une augmentation des droits constatés en matière d'impôt des personnes physiques aurait une influence positive indirecte sur leur financement.

II. Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines assure la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'enregistrement et des droits de succession. Ce sont précisément ces impôts qui entrent en ligne de compte en vue d'une affectation partielle ou totale. Un bref commentaire permettra de préciser ce point.

Les droits de succession et les droits de mutation par décès sont devenus un impôt régional conformément à l'application de l'article 3; 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions. Depuis le 1er janvier 1989, le produit de l'impôt en question est intégralement attribué aux différentes régions suivant les dispositions de l'article 5 de la loi spéciale.

En matière de droits d'enregistrement, il convient de signaler que, conformément à l'article 3, 6°, de la loi spéciale précitée, seuls les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles ont été retenus en tant qu'impôt régional. En outre, jusqu'à présent, seulement 41,408% des droits en question sont attribués aux régions. Le complément est maintenu en tant que «moyens fédéraux».

La taxe sur la valeur ajoutée est affectée à diverses autorités à concurrence de 82,3%.

En premier lieu, un prélèvement s'opère pour l'«Europe» dans le cadre de la contribution belge en matière de «Ressources propres T.V.A.» en vue du financement du budget européen.

A côté de cela, une double affectation existe au niveau national.

Primo, l'Etat fédéral affecte aux différentes communautés en vue du financement de leurs dépenses d'enseignement respectives, des «parties attribuées» visées au titre IV de la loi spéciale précitée.

Secundo, la T.V.A. joue un rôle important dans le cadre du financement alternatif de la sécurité sociale. En effet, en 1966, 15,20645% des recettes totales de T.V.A. ont été affectés à diverses catégories de la sécurité sociale.

Le solde, soit 17,72% des moyens de T.V.A. perçus, est utilisé en vue du financement des dépenses fédérales.

En ce qui concerne l'impact concret découlant d'un meilleur rendement des différents impôts sur le financement des divers pouvoirs, une réponse nuancée s'impose. Ainsi, un meilleur rendement au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée ne générerait aucun effet positif sur le financement des communautés. Les «parties attribuées» à ces dernières ne sont, en effet, pas déterminées en fonction du produit de la T.V.A. mais sont en relation avec leurs dépenses d'enseignement respectives.

En ce qui concerne l'affectation tant des recettes de T.V.A. à l'Union européenne que des droits de succession et des droits d'enregistrement aux régions, il est évident qu'un meilleur rendement influencerait positivement le financement de ces pouvoirs. Par ailleurs, cela vaut également pour le financement de l'Etat fédéral. L'Etat central, dans son ensemble, subsiste en effet également dans un pays fédéralisé, profitant ainsi d'une vigilance permanente au niveau du rendement de ses impôts.

2.

I. Administration des contributions directes Etant donné que les parties de l'impôt partagé et de l'impôt conjoint sont déterminées en vertu de la loi précitée et qu'elles sont versées annuellement par douzièmes, respectivement aux communautés et aux régions, il n'existe, en l'espèce, pas de droits impayés.

En revanche, les droits constatés qui étaient impayés au 31 décembre 1996 en ce qui concerne les impôts régionaux se présentaient comme suit pour l'ensemble des trois régions:

- taxe sur les jeux et paris: 156.318.587 francs;

- taxe sur les appareils automatiques de divertissement: 79.704.423 francs;

- précompte immobilier: 679.500.110 francs.

II. Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines En ce qui concerne le montant des sommes à recouvrer au 31 décembre 1996, il convient d'effectuer les distinctions qui suivent.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, 161,6 milliards de francs restent encore à recouvrer à la date précitée. Il s'agit là aussi bien de droits que d'amendes et d'intérêts.

Les arriérés équivalents en matière de droits d'enregistrement et de succession ne sont pas disponibles.

En ce qui concerne les droits d'enregistrement, il convient de remarquer que les sommes à recouvrer sont plutôt limitées. En effet, par application de l'article 5 du Code des droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, le paiement précède toujours l'enregistrement.

De ce fait, les arriérés sont la plupart du temps limités aux insuffisances d'estimation.

En ce qui concerne enfin les droits de succession, il importe d'observer que seul le nombre d'articles ouverts et leur évolution sont suivis. Ici également, les arriérés d'impôts sont relativement faibles.

En effet, des droits de succession ne sont généralement perçus que lorsqu'il y a un actif dans la succession. En cas de non-paiement de la dette d'impôt, le recouvrement peut s'effectuer la plupart du temps avec succès.

III. Administration des douanes et accises L'Administration des douanes et accises perçoit la taxe d'ouverture et les droits de douanes en ce compris les prélèvements agricoles, les droits C.E.C.A. et les droits anti-dumping pour d'autres pouvoirs que l'Etat fédéral.

Le montant des arriérés impayés au 31 décembre 1996 s'élève à:

- 95.140.111 francs pour ce qui concerne la taxe d'ouverture;

- 4.605.516.851 francs pour ce qui concerne les droits de douane.