Q.R. Senat. Sess'ord. 1977-1978 p.390
intercommunale - assujettissement - assujetti - etablissement public - assujettissement d'un organisme public - circulaire 148/1971 - commune - immondice - dechet - enlevement d'immondice - enlevement de dechet - collecte de dechet
QUESTION
Répondant à la demande des communes, certaines intercommunales se sont substituées à celles-ci pour le traitement des immondices.
L'intercommunale facture les frais d'incinération ou de compactage aux communes qui ne se sont pas dessaisies de leurs pouvoirs de réglementation et de gestion en la matière.
Les contribuables, dont les gestionnaires communaux sont attentifs à la salubrité publique, paient de ce fait plus de redevances que dans d'autres communes dont les ordures sont versées sans traitement, entraînant prolifération de rats et pollution des nappes aquifères. Etant donné qu'il est malaisé de soutenir que les immondices traitées par les procédés de compactage ou d'incinération se sont vues ajouter une valeur, l'honorable Ministre pourrait-il me fixer quant à l'assujettissement à la T.V.A. des factures précitées ?
REPONSE
L'honorable membre vise les relations entre les sociétés intercommunales et les communes affiliées qui ne se sont pas dessaisies, au bénéfice de l'intercommunale, de leurs droits de réglementation et de gestion relatifs à la mission dont elles assument la charge.
En cas d'absence de dessaisissement effectif, l'intercommunale qui effectue, dans l'exercice d'une activité habituelle, des livraisons de biens ou des prestations de services au sens du Code au profit d'une commune affiliée, même dans le cadre du contrat d'association avec cette commune, doit soumettre ces livraisons de biens et ces prestations de services à la T.V.A. Dans ce cas, en effet, l'intercommunale effectue, en vertu d'un contrat à titre onéreux, une opération visée par le Code de la T.V.A. Cette situation est comparable à celle où une personne physique ou morale fait appel à une entreprise pour l'exécution d'un travail. A cet égard, il convient de noter que l'exécution d'un travail par une entreprise est passible de la T.V.A., même si ce travail n'augmente pas en soi la valeur d'un bien.
Au reste, à défaut de disposition en ce sens dans le Code de la T.V.A., le critère de salubrité invoqué par l'honorable membre n'est pas de nature à énerver l'application des régles exposées ci-avant.
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