QUESTION 72/011
Question n° 11 de sénateur Verbist dd. 02.02.1972
Q.R. Senat. Sess'ord. 1971-1972 p.51
batiment neuf - declaration de batiment - moyen de preuve - mesure de controle - obligation - taux
QUESTION
L'article 64, § 4, du Code de la T.V.A. établit les obligations des propriétaires de bâtiments neufs.
Quelles sont les dispositions applicables aux personnes qui ont entamé des constructions avant le 1er janvier 1971 et les ont terminées après cette date ? A quelles obligations sont elles astreintes ?
REPONSE
Lorsque, avant le 1er janvier 1971, une personne a fait ériger un bâtiment qui n'était pas encore achevé à cette date, le régime d'imposition est le suivant : la taxe de facture de 7 p.c. sur les contrats d'entreprise est due sur la partie du prix se rapportant au travail effectué au 31 décembre 1970, le reste du prix étant imposé à la T.V.A. au taux de 14 p.c.
Pour permettre le contrôle de la juste perception de la taxe de facture, le Code des taxes assimilées au timbre a imposé au propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit l'obligation d'introduire une déclaration. Une obligation similaire a été imposée dans le régime de la T.V.A. par l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A.
Dans la situation visée par l'honorable membre, l'administration se contentera d'une seule déclaration, à introduire dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral. Cette déclaration devra comporter un relevé détaillé tant des factures soumises à la taxe de facture que de celles soumises à la T.V.A. Les formulaires pour l'introduction de cette déclaration peuvent être obtenus auprès des offices de contrôle de la T.V.A.
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