Exemption de TVA sur les manifestations destinées à apporter un soutien financier · Questions parlementaires

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1078 15 juin 2022

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Exemption de TVA sur les manifestations destinées à apporter un soutien financier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1078-exemption-tva-manifestations-destinees-apporter-4491

Numéro
1078
Date
15 juin 2022

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Question parlementaire n° 1078 de monsieur Benoît Piedboeuf du 15.06.2022

Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/091 du 09.09.2022, p. 191

Question n° 1078 de Monsieur le député Benoît Piedboeuf du 15 juin 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Exemption de TVA sur les manifestations destinées à apporter un soutien financier.

QUESTION

Selon le commentaire administratif de l'article 44, § 2, 12° du Code de la TVA (mis à jour au 15 juin 2021), l'exemption sur les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, ne s'applique que si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies:

i) la manifestation de soutien est organisée par l'organisme lui-même;

ii) la manifestation ne constitue pas l'activité économique de l'assujetti;

iii) la manifestation n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

L'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 a modifié l'article 44, § 2, 12°du Code de la TVA, tout d'abord, en supprimant les termes "à l'occasion de manifestations" du texte dans sa version antérieure et, ensuite, en supprimant la disposition qui accordait au Roi le pouvoir de limiter le nombre de manifestations ou d'en limiter le montant des recettes. Cette seconde modification est parfaitement cohérente par rapport à la suppression du terme "manifestations".

Pourquoi le Commentaire TVA maintient-il l'exigence de "manifestations" (qui de par leur nature sont des événements limités dans le temps et dans l'espace), et continue-t-il à poser des conditions relatives à de telles "manifestations", alors que ces dernières ne sont plus visées par le Code? Le Commentaire TVA mis à jour en 2021 n'est pas en phase avec le texte adopté par le Parlement en 2018.

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 23.08.2022:

La disposition sur la base de laquelle le Roi pouvait, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, limiter le nombre d'activités exemptées ou le montant des recettes a été supprimée avec effet au 17 juin 2016 par l'article 7 de la loi du 27 juin 2016 (Moniteur belge du 7 juillet 2016). Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs (Doc. Parl. 54- 1753/001), la disposition relative au Roi a été remplacée par "à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence", aucun arrêté d'exécution n'ayant été pris jusque-là dans ce sens.

L'exemption visée à l'article 44, § 2, 12 °, du Code de la TVA a ensuite été commentée par l'administration dans la circulaire 2017/C/23 du 19 avril 2017, dont le texte a été inclus dans le commentaire tva. Cette exemption ne s'applique que si les trois conditions suivantes, découlant du texte de loi lui-même, sont cumulativement remplies:

1° la manifestation de soutien est organisée par l'organisme lui-même ;

2° la manifestation ne constitue pas l'activité économique de l'assujetti et permet de soutenir financièrement l'activité habituelle exemptée;

3° la manifestation n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

La modification apportée par l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 visait une transposition plus fidèle de l'article 132, paragraphe 1, point o), de la directive 2006/ 112/CE (voir circulaire 2019/C/3).

À cette fin, l'article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA a été remplacé et précise que l'énumération contenue dans cet article se limite, en ce qui concerne l'article 44, § 2, 1° et 4°, du Code de la TVA, aux situations visées au point a) de ces deux dernières dispositions. Les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés et les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ne figurent donc plus dans l'énumération de l'article 44, § 2, 12 °, (nouveau,) du Code de la TVA.

Lors de cette modification législative, la partie de la phrase "in samenhang met werkzaamheden" a été remplacée en néerlandais par "in samenhang met activiteiten" et la partie de la phrase "à l'occasion de manifestations" a été supprimée dans le texte en français. Cette modification de terminologie résulte d'une imprécision dans l'harmonisation des traductions néerlandaise et française et ne reflète aucunement l'intention du législateur d'adopter une position différente à l'égard des "activités" ou des "manifestations" à l'avenir. Il n'y est en effet pas fait référence dans les documents parlementaires.

Enfin, il convient de remarquer que les termes "activiteiten" et "manifestations" proviennent de l'article 132, paragraphe 1, point o), de la directive 2006/112/CE, précité qui mentionne littéralement: "in samenhang met activiteiten die zijn bestemd ter verkrijging van financiële steun" et "à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier".

Étant donné que le texte de loi de l'article 44, § 2, 12 °, du Code de la TVA est fondé sur l'article susmentionné de la directive, il est constant que le terme "manifestations" est important pour l'application de l'exemption.

Compte tenu de ce qui précède, cette disposition fera l'objet d'une modification technique dans le cadre d'une prochaine loi dispositions diverses fiscales. Il n'y a donc aucune raison de modifier le commentaire TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 444 occurrences