Déduction des frais afférents à la location de loges dans les stades · Questions parlementaires

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1064 11 janvier 2006

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Déduction des frais afférents à la location de loges dans les stadesDéduction des frais afférents à la location de loges dans les stades de football. Frais de publicité. Frais de réception

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1064-deduction-frais-afferents-location-loges-da05

Numéro
1064
Date
11 janvier 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

32 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 113, p. 21557-21560

Déduction des frais afférents à la location de loges dans les stades de football - Frais de publicité - Frais de réception

QUESTION

De précédents ministres étaient favorables à l'application d'un régime fiscal de faveur aux dépenses engagées à des fins publicitaires, et plus particulièrement pour les frais découlant de l'invitation de clients ou de relations d'affaires à un match de football, un repas ou des boissons étant le cas échéant servis avant ou pendant l'événement. Le régime de déductibilité fiscale appliqué dans ce cas diffère donc de celui appliqué pour d'autres types de frais de publicité ou de promotion, comme les frais consentis pour l'organisation de journées portes ouvertes ou les frais de réception.

1. Quelle est actuellement votre position quant au régime fiscal en matière d'impôts sur les revenus et de TVA applicable aux frais afférents à la location de loges dans des stades de football ou de places VIP dans le cadre d'autres manifestations sportives ?

2. Quelle est la position de l'administration à ce sujet ?

3. Quelle différence légale y a-t-il entre ces frais particuliers et d'autres frais de publicité et de réception ?

4. Quelle différence y a-t-il entre les frais de publicité et les frais de réception du point de vue de la TVA et des contributions directes ?

5. Quelle est la définition précise utilisée dans le Code de la TVA pour distinguer les frais de publicité des frais de réception ?

6. Quelle est la définition précise utilisée dans le CIR 1992 pour distinguer les frais de publicité des frais de réception ?

7. Quelle interprétation votre administration défend-elle devant les tribunaux ?

8. La taxation s'effectue-t-elle à l'avantage du contribuable, compte tenu du principe « in dubio contra fiscum» ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 14.03.2006)

1 à 3. En matière de taxe sur la valeur ajoutée

La question posée par l'honorable membre a déjà fait l'objet dans le passé de plusieurs questions parlementaires et de décisions administratives. La position de mon cabinet et de l'administration reste inchangée en la matière.

En ce qui concerne les clubs de football qui, moyennant rémunération, mettent des loges et des business seats à la disposition d'entreprises lors de rencontres de football et à l'occasion desquelles de la nourriture et des boissons sont servies aux invités de ces entreprises, les dispositions de l'article 45, § 3, 3° et 4°, du Code de la TVA sont claires : tout droit à déduction est exclu pour la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons, fournies dans les circonstances précitées, ainsi que pour la TVA grevant les frais de réception exposés à cette même occasion.

Par contre, ne sont pas considérées comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code, mais comme des frais de publicité, les dépenses exposées par des entreprises relativement à l'utilisation des business seats et des loges, pour autant que les entreprises visées fassent, au moyen de ces business seats et de ces loges, de la publicité sous une forme ou une autre.

Les règles dégagées à cet égard sont applicables mutatis mutandis à l'égard des autres manifestations sportives (tennis, volley-ball, etc.) et culturelles (théâtre, cinéma, concerts, etc.) dont l'organisation est soumise à la TVA.

En matière d'impôts directs

Le régime fiscal relatif aux frais exposés pour assister à un match dans des loges de football, ou dans des places VIP lors d'autres compétitions sportives, peut être résumé comme suit.

Les dépenses faites par les entreprises en ce qui concerne l'accès à de telles loges ou places VIP (billets d'entrée, abonnements, etc.) sont considérées comme des frais de publicité dans la mesure où ces entreprises peuvent prouver que l'usage de ces emplacements vise à leur apporter une quelconque forme de publicité. Dans la mesure où il est satisfait à cette condition, de tels frais sont intégralement déductibles.

Les frais liés à l'accueil de clients, fournisseurs ou relations d'affaires potentiels dans de tels lieux sont considérés comme des frais de réception. Sont particulièrement visés ici les frais de nourriture (repas, snacks, friandises, etc.), de boissons, d'articles pour fumeurs, de fleurs, etc. En vertu de l'article 53, 8° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), la quotité professionnelle des frais de réception n'est déductible à titre de frais professionnels qu'à concurrence de 50%.

Dans un souci de clarté, l'attention est attirée sur le fait que les frais mentionnés ci-dessus ne peuvent être confondus avec les frais de repas qui sont consommés dans un restaurant, à l'occasion ou non d'une manifestation sportive. Par restaurant, il faut comprendre ici, un lieu public, c'est-à-dire un endroit librement accessible à tous, où l'on peut obtenir des repas froids et chauds accompagnés de boissons. De tels frais faits à titre professionnel depuis le 1 er janvier 2005 sont en effet, eu égard aux dispositions de l'article 53, 8° bis, CIR 1992, déductibles à titre de frais professionnels à concurrence de 69%.

4 à 6. En matière de taxe sur la valeur ajoutée

Par frais de réception, pour lesquels la déduction est exclue par l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, il y a lieu d'entendre les frais que les assujettis exposent, dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de personnes étrangères à l'entreprise. L'exclusion du droit à déduction pour ces frais répond à l'objectif tracé par l'article 17, paragraphe 6, alinéa 1 er, 2e phrase, de la sixième directive (77/ 388/CE) du 17 mai 1977, à savoir l'exclusion du droit à déduction pour les «dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation».

La différence entre les frais de réception et les frais de publicité a fait l'objet, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, d'un arrêt de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 8 avril 2005, cette Cour s'est prononcée sur la qualification des frais qui sont exposés pour la détente et le divertissement des participants à une réunion festive ayant principalement et directement pour but d'informer des acheteurs de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, en vue d'en promouvoir les ventes.

L'administration s'incline devant la décision de la Cour de ne pas considérer comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, de tels frais exposés pour la promotion de produits déterminés et de considérer qu'il s'agit de publicité et de dépenses qui ont un caractère strictement professionnel.

Il est cependant rappelé que l'article 45, § 3, 3°, du Code, hormis les exceptions qu'il prévoit, exclut du droit à déduction la TVA grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code. Compte tenu de cette disposition expresse, il ne peut dès lors être perdu de vue que, lorsque des frais sont exposés pour la promotion d'un produit ou d'un service déterminé et qu'ils ne peuvent être considérés comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, la limitation du droit à déduction visée par l'article 45, § 3, 3°, précité est néanmoins d'application.

En matière d'impôts directs

Les frais de réception sont ceux qu'un contribuable engage dans le cadre de ses relations publiques, pour l'accueil de tiers. Sont notamment visés les frais liés à l'accueil de clients ou fournisseurs potentiels, relations d'affaires et autres personnes que le contribuable reçoit dans ses propres locaux ou ailleurs.

Les frais de réclame et de publicité sont généralement définis comme des frais, autres que les frais de restaurant ou de réception, qui contribuent à stimuler l'épanouissement de l'entreprise du contribuable en lui donnant plus de publicité ou en présentant ses activités sous un jour plus favorable auprès du public.

7 et 8. Ce qui précède fait l'objet de plusieurs publications via la banque de données fiscales et de directives internes adressées aux fonctionnaires de mon administration. Les fonctionnaires sont évidemment tenus de les appliquer et de les défendre.

Textes cités

2
CTVA art. 457 occurrences
CTVA art. 181 occurrence