Deduction. droit a deduction. condition de la deduction. deduction limitee. automobile. facture. · Questions parlementaires

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Juriel

106 12 septembre 1979

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Deduction. droit a deduction. condition de la deduction. deduction limitee. automobile. facture.deduction. droit a deduction. condition de la deduction. deduction limitee. automobile. facture. mention sur la facture. assujettissement. assujetti. societe. association en participation. societe de fait. association momentanee. association de fait. frais de telephone. belgacom

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/106-deduction-droit-condition-limitee-automobile-9f72

Numéro
106
Date
12 septembre 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1979-1980 p.35

deduction - droit a deduction - condition de la deduction - deduction limitee - automobile - facture - mention sur la facture - assujettissement - assujetti - societe - association en participation - societe de fait - association momentanee - association de fait - frais de telephone - belgacom

QUESTION

Des commerçants et titulaires de professions libérales constituent une association de fait et exercent un commerce ou une pratique.

La RTT refuse l'inscription d'une association de fait et oblige un des associés à prendre l'abonnement.

Certains contrôleurs refusent la déduction de la T.V.A., les factures étant adressées à un associé et non à l'association.

Il en est de même quand un associé fait immatriculer une auto à son nom.

J'aimerais savoir si la T.V.A. est déductible :

1. Pour les frais de téléphone d'une association de fait, quand la facture est adressée à un associé. Sinon, pourquoi pas.

2. Pour les factures d'entretien et de consommation d'une auto, immatriculée au nom d'un associé. Sinon, pourquoi pas.

REPONSE

1. Pour ce qui concerne la question de savoir si une personne doit être immatriculée comme assujetti à la T.V.A. en raison de l'activité qu'elle exerce dans le cadre d'une association de fait, je renvoie l'honorable membre à la réponse donnée à M. le Sénateur Verbist, comme suite à sa question n 65 du 22 février 1977 (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1976-1977, n 23, p. 783-784) (1).

(1) V. Revue n 31, p. 444.

Lorsqu'un associé d'une association de fait, qui n'est pas immatriculé comme assujetti à la T.V.A., prend en son nom une inscription comme abonné au téléphone pour la raison que la RTT n'accepte pas une inscription au nom d'une association de fait, aucune disposition du Code de la T.V.A. ne permet ni à l'associé, ni à l'association de déduire la taxe ayant grevé les frais de téléphone que la RTT porte en compte au premier nommé. A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les frais sont supportés ou non par l'association.

En revanche, lorsque l'associé a été immatriculé comme assujetti en raison de l'activité qu'il exerce dans le cadre de l'association de fait, il peut déduire la T.V.A. qui lui est portée en compte par la RTT dans la mesure où les frais de téléphone sont relatifs à cette activité.

2. La réponse donnée au n 1 est applicable mutatis mutandis à la T.V.A. ayant grevé les frais d'entretien et d'utilisation d'une voiture automobile immatriculée à l'Office de la Circulation routière au nom d'un associé d'une association de fait. Je renvoie à ce sujet à la réponse donnée ci-dessus.