Question parlementaire n° 1057 de madame Kathleen Depoorter du 23.05.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/088 du 27.06.2022, p. 190
Question n° 1057 de Madame la députée Kathleen Depoorter du 23 mai 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Consultation des factures des avocats dans l'affaire D• P•••.
QUESTION
Dans le cadre de la transparence financière de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) et des prestations de services des avocats engagés par l'IEFH dans l'affaire D• P•••, je souhaiterais poser quelques questions concernant le relevé TVA.
En règle générale, toute organisation qui sollicite une assistance judiciaire se verra facturer des prestations à ce titre. Ces factures seront établies sur la base du tarif horaire, du nombre d'heures prestées et, éventuellement, des frais administratifs/de bureau et de la TVA. Un examen de la déontologie applicable aux avocats nous enseigne que cet élément de TVA n'est nullement couvert par la confidentialité ou l'obligation de secret des avocats.
Dans la mesure où chaque service/prestation (de nature légale) doit être déclaré(e) au service de taxation et/ou à l'administration de la TVA, ces informations sont en outre publiques par principe et facilement consultables par vos services. Cependant, il va de soi que les parties de documents pertinents qui sont soumises à l'obligation de secret (ou à la réglementation relative à la vie privée) peuvent éventuellement être rendues illisibles.
Je souhaiterais recevoir le relevé TVA relatif à l'affaire précitée, et ce pour toute sa durée.
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 17.06.2022:
Conformément à l'article 93bis, alinéa 1er, du Code de la TVA, repris sous le titre Chapitre XV "SECRET PROFESSIONNEL" de ce Code, celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
L'obligation fiscale de secret professionnel vise à empêcher la divulgation à des tiers de données relatives à la situation fiscale d'un assujetti.
Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas autorisé à fournir les données concrètes d'un dossier fiscal en réponse à une question parlementaire.
Conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (LPA), il vous est loisible d'adresser une demande écrite au service du SPF Finances qui traitera ensuite votre demande.
Dans ce contexte, il est néanmoins rappelé que le droit de consulter un document administratif tel que visé par la LPA concerne exclusivement les documents administratifs dont l'autorité dispose. Par conséquent, ce droit ne s'étend pas aux factures émises par un assujetti qui ne figurent que dans la comptabilité qu'il tient et ne sont pas reprises dans le dossier fiscal tenu à son nom.
En outre, si les documents auxquels vous faites référence étaient malgré tout des documents administratifs visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la LPA dont dispose le SPF Finances auquel est adressée la demande, et pour lesquels la publicité s'applique en effet en principe, il se trouve qu'une autorité administrative fédérale ou non fédérale est tenue, en vertu de l'article 6, § 2, 2°, de la LPA, de rejeter la demande si la publicité viole une obligation de secret établie par la loi.
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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