Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.15058
administrateur - personne morale - assujetti - assujettissement - prestation de service - activite professionnelle sous une autorite - lien de subordination - independance
QUESTION
L'arrêté royal du 20 décembre 1996 a créé une nouvelle catégorie de revenus professionnels sous la rubrique « dirigeant d'entreprise ». De cette modification découle la suppression de la possibilité, pour un mandataire de société, d'attribuer une quote-part de ses revenus au conjoint aidant. S'il s'avère exact que, dans l'hypothèse de prestations effectives par le conjoint, celui-ci peut être directement rémunéré par la société, une question se pose quant à la qualification de cette rémunération.
Je pense principalement aux professions libérales exerçant dans des sociétés civiles.
En effet, la plupart des règles déontologiques prévoient que seules des personnes ayant accès à la profession peuvent être associées. Certaines professions prévoient également que leur exercice ne peut être exercé que par des sociétés unipersonnelles.
1. Peut-on dès lors considérer que le conjoint, exerçant des fonctions dirigeantes de nature, par exemple, administrative, ne pouvant pour des raisons déontologiques être ni associé, ni mandataire, peut être repris sous la nouvelle définition de « dirigeant d'entreprise » ?
2. A titre d'exemple : l'épouse d'un notaire, juriste, disposant éventuellement d'une licence en notariat, exerçant des fonctions réelles au sein d'une société unipersonnelle dont son mari est le gérant, peut-elle être couverte par la définition nouvelle de « dirigeant d'entreprise » ?
3. Pourriez-vous également confirmer que ces prestations ne sont pas soumises à l'application de la T.V.A. ?
REPONSE
L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les réponses aux questions posées.
(...)
En matière de T.V.A.
Les personnes physiques qui exercent au sein d'une société, par délégation qui fait l'objet d'une publication dans les statuts de la personne morale, des tâches de gestion journalière, sont considérées comme organes de cette personne morale.
Dans cette mesure, elles n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.
Il en est de même pour ces personnes lorsqu'elles agissent dans un lien de subordination.
Pour le surplus, lorsqu'elles agissent de manière indépendante à l'égard de cette personne, il va de soi qu'elles sont en principe assujetties à la T.V.A.
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