Question parlementaire n° 1046 de monsieur Vincent Van Quickenborne du 11.03.2026
Chambre, Questions et Réponses, 2025‑2026, QRVA 56/49 du 21.04.2026, p. 337
Les recettes générées par la TVA à 6 %, 12 % et 21 %, par article de la loi TVA et de l'arrêté royal
QUESTION
La réglementation en matière de TVA en vigueur en Belgique prévoit trois taux principaux, à savoir 6 %, 12 % et 21 %. Chacun de ces taux est lié à des articles spécifiques de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (CIR 92/loi TVA) et des arrêtés figurant dans l'arrêté royal d'exécution de la loi sur la TVA.
Afin d'obtenir une vue détaillée de l'incidence de ces taux sur les recettes publiques, je vous prie de fournir les chiffres suivants.
1. Les recettes annuelles de TVA réalisées pour chacun des taux suivants :
- 6 % ;
- 12 % ;
- 21 % ;
pour les cinq derniers exercices budgétaires.
2. La spécification par taux et par article de la loi sur la TVA auquel on se réfère techniquement pour l'application du taux de TVA. Pour chacun des taux de 6 %, 12 % et 21 %, veuillez indiquer le chiffre d'affaires et les recettes de TVA par article de la loi qui conduit à l'application de ce taux.
3. La spécification par taux et par article ou paragraphe de l'arrêté royal d'exécution de la loi sur la TVA sur la base duquel l'application du taux est défini ou régi dans le détail.
4. Pour chacun des taux de 6 %, 12 % et 21 %, veuillez indiquer également le chiffre d'affaires et les recettes de TVA par référence d'article de l'arrêté royal.
Par souci de clarté, je vous prie de fournir ce récapitulatif par taux et par référence légale pour les cinq années susmentionnées, afin de permettre une analyse complète et comparative.
RÉPONSE
du 13.04.2026 (du vice‑premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales)
Conformément à l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les taux en matière de TVA et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Sur la base de cette habilitation au Roi, l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, détermine cette structure des taux de TVA et leur application aux biens et services repris en son annexe.
Cette annexe à l'arrêté royal n° 20 est structurée en trois tableaux relatifs respectivement aux taux réduits de 6 % (tableau A), 12 % (tableau B) et 0 % (tableau C), eux‑mêmes comprenant plusieurs rubriques relatives à des biens ou des services déterminés, le cas échéant regroupés par thème.
Compte tenu de la structure du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de ses arrêtés d'exécution, il n'est pas possible de relier l'une ou l'autre de ces rubriques aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution.
En effet, l'arrêté royal n° 20 précité envisage des opérations particulières là où le Code et ses arrêtés d'exécution abordent tous les aspects de la réglementation TVA (assujettissement, redevabilité de la taxe, règles de localisation, droit à déduction, exemptions, obligations, régimes particuliers, etc.).
En ce qui concerne les données que vous avez demandées, je peux vous renvoyer aux dépenses fiscales publiées annuellement par mon administration.
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