Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

103 24 décembre 1986

Rechercher

Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeurbase d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise. valeur de construction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/103-base-imposition-minimale-valeur-normale-8412

Numéro
103
Date
24 décembre 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.956

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - valeur de construction

QUESTION

Quiconque introduit une déclaration T.V.A. relative à une construction constate que la valeur du bâtiment estimée par l'Administration de la T.V.A. dépasse largement la valeur vénale réelle du moment, et cela alors que cette dernière comprend la valeur du terrain.

L'honorable Ministre pourrait-il m'indiquer comment il se fait que la valeur vénale estimée soit à ce point supérieure à la valeur vénale réelle et pour quelle raison il n'est pas fait de distinction entre les différentes régions du pays, compte tenu de ce que la valeur d'un immeuble n'est pas partout identique ?

REPONSE

En ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur l'érection d'un bâtiment, la base d'imposition sur laquelle la T.V.A. est perçue ne peut être inférieure à la valeur normale de ces travaux, soit le prix qui peut être obtenu dans les conditions de pleine concurrence entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage indépendants (art. 36, § 1er, b et 32, deuxième al., du Code de la T.V.A.).

Lorsque le maître de l'ouvrage a conclu plusieurs contrats pour l'érection du bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux (art. 36, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.).

Il ressort de ce qui précéde que, en cas d'érection d'un bâtiment, la base minimale d'imposition n'est pas représentée par la valeur vénale du bâtiment mais par la valeur de construction qui peut, en effet, dans certaines circonstances être supérieure à la valeur vénale.

Textes cités

1
CTVA art. 361 occurrence