Voitures d'occasion · Questions parlementaires

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1021 20 avril 1994

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Voitures d'occasionT.V.A. Voitures d'occasion

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Numéro
1021
Date
20 avril 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

T.V.A. - Voitures d'occasion

QUESTION

Le régime T.V.A. applicable aux voitures d'occasion depuis le 1 er juin 1993 continue à susciter des problèmes d'interprétation.

Dans le cas où une voiture est vendue par un «particulier» à un garagiste qui la revend à un assujetti à la T.V.A., je lis dans une revue de bonne renommée dans le domaine de la fiscalité qu'il existerait un choix (sic) entre l'application de la T.V.A. sur la marge et l'application de la T.V.A. sur le prix de vente. Des assujettis ont porté à ma connaissance qu'un tel "choix" ne leur a nullement été proposé par le garagiste-revendeur, qui dans tous les cas leur a imposé la méthode de T.V.A. sur la marge, tout en dissimulant d'ailleurs à combien s'élevait cette taxe.

Qu'en est-il exactement?

REPONSE

Le régime particulier d'imposition de la marge instaurée sur la base de l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A., est applicable aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces moyens de transport ont été vendus à cet assujetti-revendeur par des fournisseurs qui n'ont pu exercer aucun droit à la déduction, à l'exonération ou à la restitution de la taxe qu'ils ont payée lors de leur achat, de leur acquisition intracommunautaire ou de leur importation.

En d'autres termes, ce régime concerne seulement la revente par un assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion qui lui ont été livrés par une personne non assujettie (par exemple un particulier), par un autre assujetti dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti est exonérée de la T.V.A. conformément à l'article 44 du Code de la T.V.A., par un assujetti bénéficiant de la franchise de la taxe prévue à l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A., ou par un autre assujetti-revendeur dans la mesure où celui-ci a livré ces moyens de transport sous le régime de la marge.

Néanmoins, pour chaque livraison pouvant relever du régime particulier d'imposition, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée et, s'il a déjà inscrit au registre des achats, en vue de le livrer sous le régime de la marge, un moyen de transport pour la vente duquel le régime normal est finalement appliqué, il doit opérer la régularisation de cette inscription.

L'acheteur doit expressément manifester son intention d'acquérir un moyen de transport d'occasion en application du régime normal: soit, s'il s'agit d'un assujetti, parce qu'il souhaite exercer son droit à déduction; soit, s'il s'agit d'un diplomate, d'un invalide ou d'une organisation internationale, parce qu'il bénéficie d'une exonération ou d'une restitution, totale ou partielle, de la taxe due sur cette opération; soit que l'acquéreur veuille exporter le moyen de transport; et cetera.

Par ailleurs, afin de ne pas enfreindre les règles commerciales en révélant à l'acheteur la marge effectivement réalisée par le vendeur, la T.V.A. due sur la livraison d'un moyen de transport d'occasion effectuée sous le régime particulier d'imposition ne peut pas apparaître séparément sur la facture ou sur le document en tenant lieu que l'assujetti-revendeur délivre et, si l'acheteur est un assujetti, elle n'est pas déductible dans son chef. Cette disposition est la transposition en droit belge de l'article 26 bis , B, point 9, de la directive 94/5/CE du 14 février 1994 complétant le système commun de la T.V.A. et modifiant la directive 77/388/CEE; les travaux préparatoires à la mise en place de la directive 94/5/CE ont servi de base à la rédaction de la circulaire n° 10 du 1993.

Aussi, la facture ou le document en tenant lieu délivré par l'assujetti-revendeur doit porter la mention: «Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge. T.V.A. non déductible».

Si l'honorable membre vise un cas bien précis, je suis néanmoins disposé à faire examiner ce cas sous ces aspects concrets.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 109)

Textes cités

4
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 581 occurrence
directive 94/5 art. 26bis1 occurrence