L'état des lieux des taux de TVA imposés pour les programmes · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1015 29 avril 2022

Rechercher

L'état des lieux des taux de TVA imposés pour les programmesL'état des lieux des taux de TVA imposés pour les programmes d'acquisition, de construction et/ou de rénovation de logement publics.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1015-etat-lieux-taux-tva-imposes-39c6

Numéro
1015
Date
29 avril 2022

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Question parlementaire n° 1015 de monsieur Gilles Vanden Burre du 29.04.2022

Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/087 du 09.06.2022, p. 111

Question n° 1015 de Monsieur le député Gilles Vanden Burre du 29 avril 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

L'état des lieux des taux de TVA imposés pour les programmes d'acquisition, de construction et/ou de rénovation de logement publics

QUESTION

Je souhaite vous demander de bien vouloir dresser un état des lieux des taux de TVA imposés pour les programmes d'acquisition, de construction et/ou de rénovation de logement publics.

1. Quels sont les taux appliqués en la matière?

2. Les taux sont-ils différents en fonction de la nature du projet (acquisition, construction, rénovation)? Si oui, quels sont-ils pour chaque type de projet?

3. Les taux sont-il différents en fonction du type de logement concerné (logement social, moyen ou modéré, AIS, autre)?

4. Les taux sont-ils différents en fonction de l'opérateur immobilier public concernés (SISP, SLRB, communes, régies, CPAS, etc.)? Si oui, quels sont-ils pour chaque type d'opérateur?

5. Qu'en est-il des taux de TVA appliqués aux AIS ainsi qu'aux promoteurs privés s'engageant à mettre les logements en AIS? À ce dernier égard, pouvez-vous préciser les conditions nécessaire pour obtenir ce taux de TVA?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 09.06.2022:

1. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal (AR) n° 20, du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux normal de la TVA est fixé à 21 %.

Par dérogation, dans le secteur immobilier, la taxe est perçue:

a) au taux réduit de 6 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe de l'AR n° 20, précité, notamment les rubriques XXXI (travaux immobiliers affectés à des logements privés), XXXII (logements privés pour handicapés), XXXIII (établissements pour handicapés), XXXVI (logement dans le cadre de la politique sociale), la rubrique XXXVII (démolition et reconstruction de bâtiments dans 32 zones urbaines), la rubrique XXXVIII (rénovation et réparation de logements privés) et la rubrique XL (bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves);

b) au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe de l'AR n° 20, précité, notamment les rubriques X (logement dans le cadre de la politique sociale) et XI (logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée).

Enfin, l'article 1quater de l'AR n° 20, précité, prévoit un taux réduit de la TVA temporaire de 6 % pour la démolition et la reconstruction de logements en Belgique et leur livraison.

2 à 4. L'application de l'un des taux réduits de la TVA de 6 % ou 12 % dépend des différentes conditions contenues dans chacune des dispositions des rubriques et de l'article précités. Tant la nature de l'opération (livraison, travail immobilier, location immobilière, leasing immobilier, etc.), la nature du bien (logement privé, complexe d'habitation, etc.), que les parties concernées (société régionale de logement, agence immobilière sociale, etc.) peuvent jouer un rôle.

Pour une explication détaillée, je vous renvoie au commentaire TVA, livre II, chapitre VII, section 4 (titres 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 17), section 5 (titres 10 et 11) et section 11 (titre 4). Ce commentaire est accessible au public via la base de données fiscale FISCONETplus, via le lien web https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/ public/fisconet (TVA, directives et commentaires administratifs, commentaire TVA). À cet égard, d'autres documents pertinents (p. ex. la circulaire 2022/C/45 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison) sont également disponibles via la base de données susmentionnée.

5. Les agences immobilières sociales gèrent des logements appartenant principalement à des propriétaires privés afin de les mettre à la disposition des locataires vulnérables sur le plan social. L'agence immobilière sociale agit en tant que locataire principal vis-à-vis du propriétaire/bailleur et en tant que bailleur social vis-à-vis du sous-locataire qui occupe le bien.

L'article 1quater de l'AR n° 20, précité, prévoit un taux réduit de la TVA temporaire de 6 % (jusqu'au 31 décembre 2023) pour la démolition et la reconstruction d'un logement par un maître d'ouvrage, personne morale ou physique, qui louera un logement à une agence immobilière sociale ou qui louera un logement dans le cadre d'un mandat de gestion accordé par le maître d'ouvrage à une agence de location sociale.

Conformément à l'article 1quater, § 3, de cet AR, la livraison d'un tel logement reconstruit qui sera loué dans le cadre de la politique sociale est également soumise, sous certaines conditions, au taux réduit de la TVA temporaire de 6 % (jusqu'au 31 décembre 2023).

Enfin, la rubrique permanente XI du tableau B de l'annexe à l'AR n° 20 prévoit un taux réduit de la TVA de 12 % pour les logements et les complexes d'habitation destinés au logement dans le cadre de la politique sociale avec intervention d'une agence immobilière sociale.

Pour une énumération des conditions, je me réfère aux dispositions légales précitées ainsi qu'au commentaire TVA, livre II, chapitre VII, section 5 (titre 11) et section 11 (titre 4).

Textes cités

1