Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.13485
Obligation - Liste annuelle des client assujetti - Dépôt du listing client - Amende fiscale
QUESTION
En 1996, l'Administration de la T.V.A. a, en Flandre du moins, infligé systématiquement des amendes de 50.000 francs aux assujettis à la T.V.A. qui ont déposé avec retard leurs listings pour l'année 1995.
1. S'agit-il d'une instruction spéciale ou générale ?
2. Combien de listings relatifs à l'année 1995 ont été déposés avec retard en 1996 (le chiffre total pour l'ensemble du pays et le chiffre par région) ?
3. Combien d'amendes de 50.000 francs ont effectivement été infligées (le chiffre total pour l'ensemble du pays et le chiffre par région) ?
REPONSE
1. Conformément à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A., toute infraction à l'article 53quinquies de ce Code - lequel prévoit le dépôt de la liste annuelle des clients assujettis - est sanctionnée par une amende de mille à cent mille francs. Le montant exact de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal n 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles.
En cas de dépôt tardif de la liste susvisée, le montant de l'amende déterminé conformément à l'arrêté royal n 44 précité prend en considération la date effective du dépôt de la liste ainsi que, en règle générale, le nombre de clients à mentionner dans cette liste. Il n'excède en aucun cas 50.000 francs.
En ce qui concerne plus particulièrement le dépôt tardif de la liste annuelle des clients assujettis relative aux opérations de l'année 1995, le montant de l'amende a été fixé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n 44 précité :
a) à 5.000 F lorsqu'aucune opération n'a été effectuée pour des clients assujettis (liste "néant");
b) lorsque des opérations ont été effectuées pour au moins un client assujetti, à 1.000 F, 2.000 F ou 5.000 F par client à mentionner dans cette liste, selon que la liste a été déposée respectivement avant le 1er juillet 1996, dans la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996, ou dans la période du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1997, ce bien entendu, avec un maximum de 50.000 F. En cas de dépôt entre le 1er février 1997 et le 31 décembre 1997, le montant de l'amende est fixé à 50.000 F, quel que soit le nombre de clients assujettis à mentionner dans la liste.
Dans certains cas, les amendes légales visées à l'alinéa précédent ont pu être réduites par les Directeurs régionaux de la T.V.A. Pour ce faire, des instructions précises ont été communiquées à ces Directeurs.
L'application de l'arrêté royal n 44 précité ainsi que des instructions administratives susvisées relatives à la réduction éventuelle des amendes légales, garantit un traitement uniforme de tous les assujettis identifiés en Belgique, quelle que soit la direction régionale dont ils relèvent.
2. L'administration ne mémorise pas de manière systématique le nombre d'assujettis qui déposent tardivement leur listing-T.V.A. annuel.
Pour ce qui concerne le listing relatif à l'année 1995, on peut remarquer que l'administration a envoyé, au début du mois de juin 1996, 66.667 avis de rappel aux assujettis qui, à cette date, n'avaient pas encore déposé leur listing relatif à l'année 1995.
Ces 66.667 avis de rappel comprenaient :
- 35.270 avis rédigés en français; - 31.289 avis rédigés en néerlandais; - 108 avis rédigés en allemand.
3. L'administration ne tient pas de statistiques permettant de répondre à la question de l'honorable Membre.
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