Amendes. Recours · Questions parlementaires

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Juriel

1000 29 mars 1994

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Amendes. RecoursT.V.A. Amendes. Recours

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1000-amendes-recours-representant-clippele-amende-2cf5

Numéro
1000
Date
29 mars 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

T.V.A. - Amendes - Recours

QUESTION

L'assujetti à la T.V.A. qui se voit appliquer une amende peut en demander la remise ou la réduction, sur pied de l'article 84, alinéa 2 du code, au directeur régional de la T.V.A.. Il me revient que les requêtes de l'espèce sont systématiquement rejetées par le directeur, sans aucun égard aux circonstances particulières invoquées par l'assujetti.

1. Le directeur régional de la T.V.A. dispose-t-il, dans ce contexte, d'une compétence discrétionnaire face à laquelle l'assujetti est dépendant du simple bon plaisir pour l'accueil de sa requête?

2. La rumeur selon laquelle les directeurs régionaux de la T.V.A. ont reçu instruction du département de ne jamais accueillir favorablement les requêtes de l'espèce "pour des raisons budgétaires" est-elle fondée?

3.

a) Quelle est la voie de recours de l'assujetti mécontent de la décision du directeur prise sur pied de la disposition légale rappelée?

b) Quel est le délai de recours?

c) Quel jour commence-t-il à courir?

REPONSE

Les amendes administratives, qu'elles soient proportionnelles ou non proportionnelles, ont été instaurées dans la législation T.V.A. en vue de sauvegarder les droits du Trésor et de permettre à l'administration de réagir devant l'inertie, la négligence et la mauvaise volonté de ses débiteurs. En effet le système de la T.V.A. ne peut fonctionner correctement et la perception ne peut être exacte et équitable que sous condition de respect par les assujettis de leurs obligations fiscales, lesquelles assurent non seulement la juste détermination de leur propre dette d'impôt mais encore celle de leurs contractants.

Le but poursuivi ne saurait être atteint si, lors de la fixation d'amendes administratives dans différents cas d'espèce, les circonstances propres à la cause étaient ignorées et si ces amendes n'étaient pas déterminées de manière uniforme. Il en est de même lorsqu'à la suite d'une requête du redevable, la remise ou la réduction d'amendes était systématiquement rejetée sans égard aux facteurs circonstanciels invoqués ou, au contraire, automatiquement accordée au vu d'une apparence de justification.

Ainsi l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes administratives proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 21 octobre 1993 et du 30 mars 1994, détermine pour les infractions sanctionnées par des amendes proportionnelles - hormis l'hypothèse où elles sont commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe - une échelle réglementaire de réduction des montants à infliger.

De même l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes administratives non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994, détermine à l'intérieur du minimum et du maximum du montant légal, une échelle de réduction qui tient compte du caractère de l'irrégularité commise, entre autres celles due à l'ignorance, l'erreur ou la négligence.

Il ne peut donc être répondu aux questions posées par l'honorable membre que dans le cadre de ce qui est dit ci-avant.

1. L'amende infligée par le fonctionnaire compétent, lors de la constatation de l'infraction, est susceptible d'être remise ou réduite par le directeur régional de la T.V.A., délégué à cet effet par le ministre des Finances, à la suite d'une requête sur pied de l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A.. La décision prise par ce dernier fonctionnaire tient compte des particularités effectives du cas d'espèce mais aussi du but poursuivi par le législateur.

2. Dans le cadre de la gestion des dossiers relevant de leur compétence, les directeurs régionaux accordent régulièrement - et contrairement à ce que semble affirmer l'honorable membre - des remises ou réductions d'amendes lorsque les requêtes contiennent réellement des circonstances particulières et lorsque de telles remises ou réductions se justifient. S'il advient, malgré tout, d'une réponse positive ne puisse intervenir en faveur d'un assujetti déterminé, l'amende dont le contrevenant serait définitivement redevable est celle résultant de l'application des arrêtés royaux N os 41 et 44 précités, c'est-à-dire celle qui, dans la majorité des cas, a déjà bénéficié de la réduction réglementaire.

La nature des amendes administratives qui ne sont ni des peines pénales ni un impôt, est inconciliable avec toute instruction administrative prescrivant, pour une raison ou une autre, le rejet systématique des requêtes en remise ou en réduction; pareilles instructions administratives iraient, par ailleurs, à l'encontre de la compétence dévolue aux directeurs régionaux.

3. Seul le ministre des Finances ou le fonctionnaire désigné par lui, en l'espèce le directeur régional compétent, peut statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes administratives, et selon la Cour de cassation, les tribunaux n'ont pas le droit d'accorder une telle remise et ne peuvent statuer que sur l'existence des infractions et la légalité des taxes et amendes infligées. Le pouvoir de remettre les amendes appartenant au ministre des Finances, ou au fonctionnaire désigné par lui, s'apparente à un droit de grâce et implique qu'au préalable soit constatée l'existence de l'infraction. Aucune voie de recours devant les tribunaux et les cours n'est donc ouverte à l'encontre de la décision du directeur régional prise sur pied de l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A.

Une fois que le directeur régional a pris une décision et en a fait part au redevable, cette décision a un caractère définitif et il n'existe aucun recours possible sur un plan administratif.

Le ministre des Finances ou, sur délégation, le directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines peut, cependant, toujours évoquer un dossier en cours. Par ailleurs, des directives imposent de soumettre les cas difficiles aux autorités précitées.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 115)

Textes cités

1
CTVA art. 843 occurrences