Psychothérapeutes. Assujettis à la T.V.A. Exemption prévue par l'article · Questions parlementaires

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Juriel

100 19 décembre 1983

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Psychothérapeutes. Assujettis à la T.V.A. Exemption prévue par l'articlePsychothérapeutes. Assujettis à la T.V.A. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-psychotherapeutes-assujettis-exemption-prevue-article-aa65

Numéro
100
Date
19 décembre 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Psychothérapeutes - Assujettis à la T.V.A. - Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code

QUESTION

La profession de psychothérapeute n'est pas protégée. Il n'existe en effet pas encore d'ordre des psychologues permettant de réaliser cette protection. De plus en plus de jeunes ayant terminé leurs études en psychologie (ou en sciences humaines avec formation complémentaire) s'installent actuellement comme psychothérapeutes indépendants. Ces indépendants qui ne vendent pas de services doivent-ils s'inscrire au registre de commerce et à la T.V.A.?

Nous avions posé cette question il y a bien longtemps déjà, et il nous avait été répondu que les services locaux de votre ministère seraient chargés d'y répondre. Nous avons personnellement constaté le mois dernier que partout dans le pays, des psychothérapeutes s'installent sans registre de commerce ni T.V.A.

Quelle est exactement la ligne de conduite à suivre dans ce domaine?

REPONSE

Les prestations de psychothérapie sont des services au sens de l'article 18, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.

Les prestations de psychothérapie confèrent la qualité d'assujetti aux psychothérapeutes, s'ils exercent leur activité d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre (Code de la T.V.A., art. 4). En conséquence, ils doivent se faire immatriculer comme assujettis à la T.V.A.

Cependant, les prestations de psychothérapie sont exonérées de la taxe, lorsqu'elles sont exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine (Code de la T.V.A., art. 44, § 1er, 2°).

Il en résulte que ces derniers ne sont pas des assujettis, pour ces opérations (Code de la T.V.A., art. 5).

Le registre du commerce relève de la compétence de mon collègue de la Justice.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence