Le facturier de sortie des assujettis à la T.V.A. · Questions parlementaires

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100 5 avril 1973

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Le facturier de sortie des assujettis à la T.V.A.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-facturier-sortie-assujettis-anciaux-12fa

Numéro
100
Date
5 avril 1973

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Le facturier de sortie des assujettis à la T.V.A.

QUESTION

En vertu de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969,. article 12, il semblerait que les assujettis à la T.V.A. dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de F doivent tenir un facturier de sortie comportant un numéro de série, la date, le nom du client, la base d'imposition et le montant. de la taxe correspondante. Cet article prévoit également qu" «aux conditions fixées par le ministre, les facturiers peuvent être tenus sur feuilles mobiles».

Le Code des taxes assimilées au timbre prévoyait déjà en son article 28, 2°, l'obligation de tenir un facturier identique. Toutefois, l'administration prévoyait que ce facturier de sortie pouvait prendre une forme spécifique, propre à l'assujetti, à condition d'offrir des garanties suffisantes en matière de régularité et de contrôle.

De nombreuses entreprises moyennes rassemblent une série ininterrompue de factures préalablement numérotées et reliées, comportant toujours le même nombre de documents de vente par facturier relié. Ces factures reliées, tenues au jour le jour, renferment évidemment toutes les données prévues par l'arrêté royal précité. En outre, ces facturiers reliés renferment les montants individuels par facture, ainsi que les totaux composés des bases d'imposition et des montants de la taxe par facturier. Enfin, ces entreprises prévoient la tenue d'un facturier de sortie centralisé, mentionnant chronologiquement et sous une numérotation ininterrompue chaque facturier avec ses totaux respectifs.

Monsieur le Ministre estime-t-il qu'il faudrait encore faire figurer dans un facturier de sortie toutes les factures individuelles de chaque facturier, en leur assignant à nouveau un numéro de série, et en citant le nom du client, la base de l'imposition et le montant de la taxe? Dans l'affirmative, nous estimons qu'il y a double emploi pour la même entreprise, avec tous les risques d'erreur dans la transcription et dans la totalisation que cela comporte. Les tâches administratives ainsi imposées auront un effet déterminant sur le coût et favoriseront l'inflation. Ne serait-il pas préférable, à charge pour l'entreprise de fournir les garanties de régularité et de contrôle suffisantes, d'autoriser individuellement la tenue d'un facturier de sortie dans une forme adéquate donnant satisfaction tant à l'administration qu,à l'assujetti, sans parler du consommateur?

Au cas où le Ministre estimerait que, nonobstant toutes les garanties qui seraient fournies à l'administration par une méthode simplifiée et la bonne foi de l'entreprise quant à la méthode d'inscription simplifiée il v aurait lieu dans tous les cas de procéder à l'inscription individuelle des factures de sortie dans un facturier prévu à cet effet, exigerait-on qu'une entreprise à personnel administratif restreint, procède dans un laps de temps extrêmement réduit à l'inscription volumineuse d'un arriéré de dizaines de milliers de factures relatives aux années écoulées, moyennant l'application d'une amende limitée. Ces entreprises vous en sauraient gré. Ne pourrait-on, soit accorder un délai plus long pour l'exécution de ces activités faisant double emploi, soit considérer ces activités comme étant exécutées en ce qui concerne le passé, moyennant le paiement d'une amende?

Au cas où l'inscription par facture serait considérée comme indispensable, j'aimerais qu'il me réponde à la question suivante: De nombreuses entreprises assujetties aux documents de transport obligatoires, prévoyaient un document de transport-facture combiné portant la même numérotation, en vue d'économiser les frais d'administration. Par conséquent, toutes les factures avaient été numérotées par l'imprimeur agréé par l'administration et employées dans cet ordre. L'impression d'un même numéro sur le document de transport et sur la facture peut-il être assimilé au fait que chaque facture a été inscrite séparément dans un facturier numéroté par l'administration sur feuille mobile? Dès lors, Monsieur le Ministre pourrait-il préciser quelles sont les conditions supplémentaires et la forme auxquelles doit satisfaire un facturier centralisé pour répondre valablement aux exigences de l'arrêté royal no 1, article 12, «feuilles mobiles»?

REPONSE

Le facturier de sortie que les entreprises doivent tenir en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, est une sorte de répertoire des factures délivrées par chaque entreprise. avec indication pour chaque facture des éléments qui permettent de l'identifier (numéro, date, nom du client) et des renseignements nécessaires pour remplir les déclarations périodiques à la T.V.A. (base imposable par taux et montant de la T.V.A. et, le cas échéant, de la taxe d'égalisation).

La tenue de ce facturier-répertoire des factures est indispensable pour permettre à la fois l'établissement de la déclaration périodique à la T.V.A. et le contrôle de l'activité de l'entreprise. En effet, la déclaration périodique contient notamment en ce qui concerne des sorties de l'entreprise, les renseignements suivants: par taux de l'impôt, le montant imposable total de l'ensemble des opérations de la période de déclaration, le montant total de la T.V.A. due sur les opérations de sortie de cette période; le montant total de la taxe d'égalisation due.

Etablir la déclaration au départ des seuls doubles des factures de sortie, même s'ils restent attachés dans des blocs ou carnets duplicata. est pratiquement impossible sans risquer de nombreuses erreurs d'addition, de ventilation ou d'imputation; une liste des factures est pratiquement indispensable pour effectuer correctement ces travaux: telle est la première utilité du facturier. Pour les petites entreprises, les facturiers d'entrée et de sortie constituent aussi un moyen qui facilite grandement l'établissement de la déclaration annuelle en matière d'impôts sur les revenus.

Par ailleurs le facturier-répertoire est également un instrument de contrôle primordial. Il doit permettre en premier lieu de contrôler la façon dont les déclarations périodiques ont été remplies. De plus, il constitue un moyen efficace pour éviter la soustraction de factures et notamment pour exploiter les listings-clients établis par les entreprises.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que peut faire office de facturier de sortie le bloc ou carnet duplicata contenant simplement les doubles des factures adressées aux clients. Il est du reste fréquent que les entreprises qui utilisent de tels blocs ou carnets réservent aussi à certaines opérations ou à certaines catégories de clients des factures traditionnelles non prénumérotées; dans pareil cas les deux séries de documents doivent nécessairement être répertoriées dans le ou les facturiers de sortie et prises en considération pour établir la déclaration périodique à la T.V.A.

En ce qui concerne les firmes qui combinent les documents de transport et les factures de sortie et qui font donc numéroter et imprimer le document commun par un imprimeur agréé, il n'est pas possible non plus, pour les mêmes raisons, de considérer que les exemplaires de ces documents, qu'elles conservent constituent un facturier.

Les facturiers, il est vrai, peuvent être tenus sur feuilles mobiles. Mais cela ne signifie pas que les doubles des factures peuvent servir de facturier. Ce dernier doit toujours être un répertoire des factures - ce que les comptables appellent journal des ventes ou journal des achats. Une circulaire administrative du 7 décembre 1970 (1) a déterminé les conditions auxquelles était soumise la tenue des facturiers sur feuilles mobiles. Ces conditions concernent le moment de la numérotation des feuilles, leur classement, les inscriptions qui y sont faites et les additions et reports. Pour établir ces conditions, on a largement tenu compte de l'évolution dans les méthodes de tenue des documents comptables et on a notamment abandonné l'estampillage préalable des feuillets, par l'administration, estampillage qui était pratiqué dans le régime des taxes assimilées au timbre.