Questions et Réponses, Sénat
Amendes fiscales - Barèmes
QUESTION
La législation sur la T.V.A. prévoit des amendes dont l'automatisme me paraît conduire à des abus manifestes.
Il semble que l'administration compétente perde de vue que ces amendes sont des sanctions réprimant des fautes (a contrario, l'Administration des contributions directes ne les estime-t-elle pas visées par l'article 50, 5° du CIR?) et non des prélèvements obligatoires en toutes circonstances sans le moindre discernement.
Je cite un exemple. Un nouvel assujetti commence son activité. Elle se situe partiellement dans le champ de la T.V.A. et en dehors de ce champ. Il s'agit donc d'un assujetti partiel. Ignorant totalement le prorata de droit à déduire des taxes en amont à défaut d'expérience, cet assujetti dépose sa première déclaration périodique comme si son droit à déduction était total, étant entendu qu'il attend la fixation d'un prorata par accord entre l'office de contrôle et lui. Le crédit apparaissant au terme de cette déclaration ne lui est pas remboursé. Le contrôleur de la T.V.A. opère le contrôle de la période, et propose un prorata à l'assujetti. Ce dernier accepte. Il se voit alors proposer par le contrôleur un projet de relevé de régularisation contenant des amendes pour les «infractions constatées» (sic) ce qu'il faut comprendre comme les déductions opérées au-delà du prorata fixé a posteriori, et s'agissant d'un crédit dont pas un franc n'a été remboursé! Il s'agit d'un cas de sanction sans faute.
Ceci n'est qu'un exemple donné à l'honorable Ministre aux fins de démonstration d'un certain état d'esprit.
L'honorable Ministre veut-il bien me confirmer qu'en matière de T.V.A. comme en toutes autres, des pénalités sont faites pour sanctionner des fautes avérées, et non pour dégoûter l'assujetti de continuer à travailler?
REPONSE
Toute infraction au Code de la T.V.A. ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, est réprimée, suivant la nature de l'infraction, par une amende légale égale à deux fois la taxe éludée, ou par une amende légale de 1000 à 10.000 francs.
Sauf dans le cas d'une fraude caractérisée, ces amendes, qui sont dues de plein droit, sont réduites d'office conformément à des barèmes uniformes applicables à tous les assujettis.
Ces barèmes ont d'ailleurs été publiés au Moniteur belge des 26 juin 1973, 17 novembre 1973, 28 février 1974 et 16 mars 1976, et ceux concernant les amendes proportionnelles ont été remplacés par l'arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 V. Revue no 76, p. 113.
(v. Moniteur belge du 7 février 1987), lesquels sont très modérés et tiennent compte de la bonne foi des assujettis.
Comme l'honorable Membre vise manifestement un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par mes services, pour autant que l'identité complète de la personne concernée me soit communiquée.
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