Taxe d'égalisation. Secteurs concernés. Comptabilité, Maisse du 15.10.1970 · Questions parlementaires

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1 15 octobre 1970

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Taxe d'égalisation. Secteurs concernés. Comptabilité, Maisse du 15.10.1970Taxe d'égalisation. Secteurs concernés. Comptabilité

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1-taxe-egalisation-secteurs-concernes-comptabilite-4a7a

Numéro
1
Date
15 octobre 1970

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Taxe d'égalisation - Secteurs concernés - Comptabilité

QUESTION

L'on pouvait penser à la lecture de l'article 56 du Code de la T.V.A. que tous les petits détaillants dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 1 million 500.000 francs bénéficieraient du régime de la taxe d'égalisation. Or, il semble bien que l'administration entende donner à l'article 56 du Code une portée restrictive et exclure de très nombreux petits détaillants du champ d'application.

Selon mes informations, la taxe d'égalisation ne serait applicable que dans les branches suivantes du commerce de détail:

1° alimentation générale, à l'exclusion des fruits et légumes;

2° chaussures;

3° tissu, linge de table et de maison, mercerie, chapeau, trousseau, confection et produits textiles d'ameublement;

4° produits de droguerie et d'entretien et couleurs;

5° livres et journaux.

Cela signifierait que dans tous les autres secteurs, les petits détaillants n'auront le choix qu'entre le régime normal de comptabilité complète et le régime de forfait. Encore faut-il noter que le régime forfaitaire n'englobera pas, lui non plus, tous les secteurs du commerce de détail, de telle sorte que de très petites entreprises seront contraintes de tenir une comptabilité complète.

J'aimerais savoir:

a) si les informations ci-dessus sont bien exactes;

b) quelle est la raison pour laquelle une portée restrictive a été donnée à l'application du régime de la taxe d'égalisation, car un détaillant en confiserie par exemple ou un détaillant en fruits et légumes ou encore un détaillant en articles cadeaux, en articles pour pêcheurs, en papeterie, etc., éprouveront les mêmes difficultés à tenir une comptabilité et à justifier notamment par documents probants de leur chiffre de vente, qu'un détaillant en alimentation générale, en textile ou en chaussures;

c) par quels documents ces petits détaillants pourront-ils justifier à suffisance du montant de leurs ventes pour ne pas risquer d'être taxés par comparaison ou selon d'autres méthodes, et cela finalement sur base d'un chiffre d'affaires plus élevé que celui qu'ils ont en fait réalisé?

Enfin, Monsieur le Ministre ne croit-il pas que l'exclusion de nombreux petits détaillants du système de la taxe d'égalisation va occasionner à son administration un travail de contrôle et de vérification supplémentaire extrêmement important et d'autant plus ardu que, dans de très nombreux cas, il s'avèrera que les assujettis de cette catégorie n'auront pas pu satisfaire à toutes leurs obligations?

REPONSE

L'organisation du régime de la taxe d'égalisation prévu par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet de l'arrêté royal no 19 du 20 juillet 1970 ( Moniteur belge du 31 juillet 1970). Les articles 1, 2 et 3 de cet arrêté précisent les conditions auxquelles les assujettis doivent satisfaire pour être soumis à ce régime; parmi ces conditions, figure notamment celle d'appartenir à l'un des cinq secteurs d'activité que l'honorable membre cite.

Lors de la mise au point de l'arrêté royal no 19, le gouvernement a notamment eu le souci d'éviter les nombreuses complications qui auraient résulté de la multiplication des taux de la taxe d'égalisation; il a tenu compte entre autres des craintes manifestées par les fabricants et grossistes qui allaient devoir appliquer cette taxe d'égalisation sur leurs factures. Etant donné les différences importantes constatées entre les marges bénéficiaires prélevées en moyenne dans les différents secteurs du commerce de détail, le gouvernement a été amené à limiter l'application de ce régime aux détaillants de cinq secteurs.

Pour les détaillants qui ne sont pas soumis à la taxe d'égalisation, mais dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions, d'autres mesures ont été prises afin de simplifier les obligations résultant du régime normal.

Ainsi ils peuvent bénéficier du régime de forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code, pour les secteurs où un tel forfait a été établi. Pour l'année 1971, l'administration a mis au point une vingtaine de forfaits, après consultation des groupements professionnels intéressés. L'existence d'un forfait dispense notamment l'assujetti de justifier, par un journal des recettes, le montant des opérations qu'il a conclues avec des particuliers.

Au surplus, les petites entreprises dont il s'agit ne doivent introduire des déclarations que chaque trimestre; elles doivent toutefois effectuer des versements d'acomptes mensuels, selon des modalités qui seront fixées prochainement.

Au point de vue comptable, elles doivent tenir non pas une comptabilité détaillée de toutes leurs opérations, mais simplement les registres suivants:

1° un facturier d'entrée;

2° un facturier de sortie, pour l'inscription des factures qu'éventuellement elles sont amenées à délivrer;

3° un journal des recettes. Celui-ci est destiné à recevoir l'inscription, au jour le jour, du montant total des recettes relatives aux opérations pour lesquelles aucune facture n'a été délivrée (ventes ou travaux mobiliers effectués pour des particuliers). En vue de la détermination du montant des taxes comprises dans les recettes, les annotations au journal doivent en principe être faites par taux de T.V.A.; toutefois, l'administration met au point, pour certaines situations où la ventilation est difficile à opérer, des méthodes forfaitaires de ventilation des recettes.

Textes cités

1
CTVA art. 564 occurrences